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19/01/1994 | SéNéGAL | N°047

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 janvier 1994, 047


Texte (pseudonymisé)
A l'audience ordinaire du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
L'Etat du Sénégal représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat, ayant domicile élu en ses bureaux, Boulevard de la République Angle Avenue carde, Immeuble Résidence A - 10 ème Etage ;Demandeur ;ENTRE
Le sieur Ac Aa, commerçant demeurant à Diamaguène route de Rufisque,
faisant élection da domicile en l'étude de Maîtres BA et BAUDIN, Avocats à la Cour
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 9 Novembre 1992

par l'Agent Judiciaire de l'Etat contre le jugement N° 289 rendu le 5 Février 1992 p...

A l'audience ordinaire du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
L'Etat du Sénégal représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat, ayant domicile élu en ses bureaux, Boulevard de la République Angle Avenue carde, Immeuble Résidence A - 10 ème Etage ;Demandeur ;ENTRE
Le sieur Ac Aa, commerçant demeurant à Diamaguène route de Rufisque,
faisant élection da domicile en l'étude de Maîtres BA et BAUDIN, Avocats à la Cour
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 9 Novembre 1992 par l'Agent Judiciaire de l'Etat contre le jugement N° 289 rendu le 5 Février 1992 par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en appel dans le litige l'opposant au sieur Ac Aa ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ab A, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la signification du pourvoi a été faite à Préfecture ;
ATTENDU qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que cette signification est parvenue effectivement à la partie adverse dans le délai de deux mois imparti par la loi ;
QU'il échet en conséquence de déclarer le requérant déchu de son pourvoi en application de l'article 20 de la loi susvisée;
DECLARE l'Etat du Sénégal déchu de son pourvoi ;
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ab A, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 047
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-19;047 ?
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