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19/01/1994 | SéNéGAL | N°046

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 janvier 1994, 046


Texte (pseudonymisé)
A l'audience ordinaire du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La Société d'Armement de Développement Industriel et de Commerce dite,
SOADIC S.A "dont le siège social est à Dakar, 4 rue Mage x Parchappe, ayant élu domicile en l'étude de Maître Massokhna KANE, avocat à la Cour ; Demanderesse ;
La Société United Ship CHANDLER dont le siège social se trouve au 15, Boulevard
Ad Ab … …, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête introduite au

greffe de la Cour de cassation le 9 Juillet 1992 par la SOADIC S.A contre l'arrêt N° 43...

A l'audience ordinaire du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La Société d'Armement de Développement Industriel et de Commerce dite,
SOADIC S.A "dont le siège social est à Dakar, 4 rue Mage x Parchappe, ayant élu domicile en l'étude de Maître Massokhna KANE, avocat à la Cour ; Demanderesse ;
La Société United Ship CHANDLER dont le siège social se trouve au 15, Boulevard
Ad Ab … …, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA, avocats à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête introduite au greffe de la Cour de cassation le 9 Juillet 1992 par la SOADIC S.A contre l'arrêt N° 430 rendu le 22 Mai 1992 par la Cour d'appel da Dakar dans la causa l'opposant à la société United Ship CHANDLER
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit en date du 9 juillet 1992 ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ac A, Auditeur représentant le ministère publie en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures ;
SUR le premier moyen tiré du défaut de base légale en ce que pour infirmer l'ordonnance du 20 Mars 1992 et ordonner l'immobilisation du navire "Kaiser" la Cour d'appel a soutenu que " la convention internationale du 23 septembre 1910 à laquelle le Sénégal est partie et qui
réglemente entre autres la saisie des navires, fait de l'immobilisation le principe de cette
saisie" alors que cette convention ne concerne pas les saisies de navires et que le Sénégal n'a pas encore signé ce texte ;

ATTENDU que la convention internationale signée à Bruxelles le 23 septembre 1910 et
entrée en vigueur le 1er Mars 1913 sur laquelle se sont fondés les juges d'appel pour décider qu'en matière de saisie da navires l'immobilisation est le principe, sans rechercher d'ailleurs si elle était en vigueur au Sénégal, ne concerne pas les saisies de navires mais l'abordage ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;MOTIFS
ET sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
ORDONNE la jonction des deux procédures ; dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
CASSE et annule l'arrêt N° 430 du 22 Mai 1992 ;
ET pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête à fin de sursis à l'exécution dudit arrêt;
ORDONNE la restitution de l'amande consignée ;
CONDAMNE la SOADIC aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président,
Maîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ac A, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 046
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-19;046 ?
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