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19/01/1994 | SéNéGAL | N°045

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 janvier 1994, 045


Texte (pseudonymisé)
A l'audience ordinaire du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze.
La Société d'Armement de Développement Industriel et du Commerce dite
A dont le siège social est à Dakar, 4 rue Mage x Parchappe, ayant élu domicile en
l'étude de Maître Massokhna KANE, avocat à la Cour ; Demanderesse ;
La Société United Ship Chandler dont le siège social se trouve au 15 Boulevard Pinet Laprade à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA, avocats à la
Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au

greffe de la Cour de cassation le 22 Avril 1993 par la SOADIC S.A contre l'arrêt N° 4...

A l'audience ordinaire du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze.
La Société d'Armement de Développement Industriel et du Commerce dite
A dont le siège social est à Dakar, 4 rue Mage x Parchappe, ayant élu domicile en
l'étude de Maître Massokhna KANE, avocat à la Cour ; Demanderesse ;
La Société United Ship Chandler dont le siège social se trouve au 15 Boulevard Pinet Laprade à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA, avocats à la
Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 22 Avril 1993 par la SOADIC S.A contre l'arrêt N° 48 rendu le 29 Janvier
1993 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à la Société United Ship
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi et des droits
d'enregistrement;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit en date des 13 et 14 Mai 1993 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures ;
SUR les deux moyens réunis pris d'une insuffisance de motif et d'un défaut de base légale
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt déféré d'avoir infirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés le 12 Octobre 1992 en soutenant qu'il est acquis au dossier que les navires
appartenant

à la SOADIC ne sont même pas assurés au Sénégal en violation formelle de la législation en vigueur, et qu'en droit maritime la saisie d'un navire s'entend de son immobilisation, principe d'ailleurs consacré par arrêt de la Cour d'appel du 22 Mars 1992, alors qu'il ressort des
documents versés aux débats que les bateaux avaient été assurés pour un an et que le navire "CONDOR " était régulièrement assuré au Sénégal par police corps de pêche N° 127 902 pour la période du 25 Novembre 1992 au 31 Décembre 1993 par la SONAM, la prévoyance et la
SNAS en coassurance ; et que la convention internationale régissant la saisie conservatoire de navires signée à Bruxelles le 10 Mars 1952 et entrée en vigueur le 24 Février 1956 est
applicable au Sénégal mais ne s'applique pas à la saisie du navire battant pavillon d'un Etat
dans lequel serait établi le saisissant ;
ATTENDU que la Cour d'appel a effectivement refusé la rétractation je l'ordonnance précitée aux motifs que la saisie d'un navire s'entend de son immobilisation et que les navires
appartenant à la SOADIC n'étaient pas assurés;
ATTENDU qu'en se contentant, d'une part, de l'énonciation d'un principe général sans
rechercher s'il était applicable à la cause en se référant seulement à leur arrêt du 22 Mai 1992 frappé de pourvoi et, d'autre part, d'une simple affirmation sur un fait contesté, l'absence
d'assurance des navires, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision;
QU'il s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation et que la requête de sursis à l'exécution dudit
arrêt est devenue sans objet ;
ORDONNE la jonction des deux procédures statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
CASSE et annule l'arrêt N° 48 du 29 Janvier 1993 ;
ET pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête à fin de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la SOADIC aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 045
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-19;045 ?
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