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19/01/1994 | SéNéGAL | N°044

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 janvier 1994, 044


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ab B, demeurant à la Sicap Liberté IV villa N° 5050 à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître Ibrahima KANE, Avocat à la Cour ;
Le sieur Aa C demeurant … … … … … … ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 21 Mars 1991 par le sieur Ab B contre l'ordonnance d'injonction de payer N° 112990 rendue par le tribunal départemental de Dakar le 25 Juin 1990 dans la cause l'opposant à Aa C ;
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OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Aud...

A l'audience publique du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ab B, demeurant à la Sicap Liberté IV villa N° 5050 à
Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître Ibrahima KANE, Avocat à la Cour ;
Le sieur Aa C demeurant … … … … … … ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 21 Mars 1991 par le sieur Ab B contre l'ordonnance d'injonction de payer N° 112990 rendue par le tribunal départemental de Dakar le 25 Juin 1990 dans la cause l'opposant à Aa C ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que le sieur Ab B qui s'est pourvu en cassation n'a pas signifié son recours à la partie adverse ;
QU'en application de l'article 51 de l'ordonnance susvisée il doit être déclaré déchu de son
A Ab B déchu de son pourvoi
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal
départemental de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;

Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 044
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-19;044 ?
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