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19/01/1994 | SéNéGAL | N°043

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 janvier 1994, 043


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Af C, demeurant à Ad Ae, mais ayant élu domicile en l'étude de Ab A et SY, Avocats à la Cour ; Demandeur ;
1°)Le sieur guy spilmont, demeurant à Aa Ac, Zone Maritime, ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAŸYE, Avocat à la Cour ;
2°) la dame Ag B demeurant à Aa Ac, Zone Maritime, ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE avocat à la Cour ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Gour suprême

le 6 Février 1991 par le sieur Af C contre l'arrêt N° 111 rendu le 15
Décembre 1989 pa...

A l'audience publique du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Af C, demeurant à Ad Ae, mais ayant élu domicile en l'étude de Ab A et SY, Avocats à la Cour ; Demandeur ;
1°)Le sieur guy spilmont, demeurant à Aa Ac, Zone Maritime, ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAŸYE, Avocat à la Cour ;
2°) la dame Ag B demeurant à Aa Ac, Zone Maritime, ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE avocat à la Cour ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Gour suprême le 6 Février 1991 par le sieur Af C contre l'arrêt N° 111 rendu le 15
Décembre 1989 par la Gour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose aux époux Spilmont VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit en date du 8 Février 1991 de Maître Malick SEYEFALL, Huissier de Justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse de Maître Guédel NDIAYE pour le compte des défendeurs ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; ATTENDU que la décision attaquée n'est pas versée au dossier ;
QU'en application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée le pourvoi doit être déclaré
irrecevable les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

DECLARE irrecevable le pourvoi de Af C Le CONDAMNE aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième Chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 043
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-19;043 ?
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