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19/01/1994 | SéNéGAL | N°042

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 janvier 1994, 042


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Compagnie Sénégalaise de transports Transatlantiques de l'Afrique de l'Ouest à Dakar, 67 Avenue Peytavin, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres WANE et LEYE,
Avocats à la Cour ; Demanderesse ;
La Société Industrielle de Droguerie d'Electricité et de Plomberie dite A, dont le siège social est à Dakar, rue de reims x MARSAT, ayant élu domicile en l'étude de Maître
Massokhna KANE, Avocat à la Cour; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrÃ

©e au greffe de la cour suprême le 16 Août 1991 par la Compagnie Sénégalaise de Trans...

A l'audience publique du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Compagnie Sénégalaise de transports Transatlantiques de l'Afrique de l'Ouest à Dakar, 67 Avenue Peytavin, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres WANE et LEYE,
Avocats à la Cour ; Demanderesse ;
La Société Industrielle de Droguerie d'Electricité et de Plomberie dite A, dont le siège social est à Dakar, rue de reims x MARSAT, ayant élu domicile en l'étude de Maître
Massokhna KANE, Avocat à la Cour; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la cour suprême le 16 Août 1991 par la Compagnie Sénégalaise de Transports Transatlantiques de l'Afrique de l'Ouest contre l'arrêt N° 423 rendu le 13 Mai 1991 Dakar dans le litige par la
Cour d'appel de qui l'oppose à la société industrielle de Droguerie, d'Electricité et de
Plomberie dite A .,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que la Compagnie de Transports Transatlantiques de l'Afrique de l'Ouest à Aa qui s'est pourvu en cassation n'a pas signifié son recours à la partie adverse ;
QU'en application de l'article 51 de l'ordonnance susvisée elle doit être déclarée déchue de son
DECLARE la C.S.T.T.A.O déchue de son pourvoi ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la C.S.T.T.A.O aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-19;042 ?
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