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19/01/1994 | SéNéGAL | N°041

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 janvier 1994, 041


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ad A, cordonnier, demeurant à … … …
…, … …, ayant élu domicile en l'étude da Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
La dame Ab C, demeurant à Rufisque, quartier Ac Aa ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Gour suprême le 7 Septembre 1987 par la sieur Ad A: contre l'arrêt N° 258 rendu le 16 juin 1978 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ab C;
VU le certifi

cat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi à la défen...

A l'audience publique du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ad A, cordonnier, demeurant à … … …
…, … …, ayant élu domicile en l'étude da Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
La dame Ab C, demeurant à Rufisque, quartier Ac Aa ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Gour suprême le 7 Septembre 1987 par la sieur Ad A: contre l'arrêt N° 258 rendu le 16 juin 1978 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ab C;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit en date du 18 Septembre 1987 ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que la requête de pourvoi n'est pas accompagnée de l'expédition de la décision
juridictionnelle attaquée, mais de l'arrêt dactylographié au cabinet de l'huissier;
QUE le pourvoi introduit en violation de l'article 45 de l'ordonnance susvisée doit être déclaré irrecevable;
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ad A ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
B Ad A aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller - Rapporteur ;
Mandiaye NIANG, auditeur, représentant le Ministère public Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président le Conseiller-Rapporteur le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 041
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-19;041 ?
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