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19/01/1994 | SéNéGAL | N°039

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 janvier 1994, 039


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Ai As C née Ap Ab A, Ae C, Ad
Aq C, Ac C, Ao C, Au C, Aa C, Aj Af
C, An C, Aw As C, Ah Ar C et AmkAkOW,tous agissant es-nom et es-qualité d'héritiers de feu As C, demeurant à Saint- Louis à la villa N° 1022 sise à la rue Av Ag C Al quartier "SOR", mais faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Amadou Lamine SALL et Mamadou LO,
Avocats à la Cour ; Demandeurs
Le sieur Aj At C, agissant es-nom et es-qualité des autres héritiers de feu
As C, demeurant à Saint-Louis du

Sénégal au N° 5 Rue Brue quartier Nord et ayant élu domicile en l'étude de Maître...

A l'audience publique du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Ai As C née Ap Ab A, Ae C, Ad
Aq C, Ac C, Ao C, Au C, Aa C, Aj Af
C, An C, Aw As C, Ah Ar C et AmkAkOW,tous agissant es-nom et es-qualité d'héritiers de feu As C, demeurant à Saint- Louis à la villa N° 1022 sise à la rue Av Ag C Al quartier "SOR", mais faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Amadou Lamine SALL et Mamadou LO,
Avocats à la Cour ; Demandeurs
Le sieur Aj At C, agissant es-nom et es-qualité des autres héritiers de feu
As C, demeurant à Saint-Louis du Sénégal au N° 5 Rue Brue quartier Nord et ayant élu domicile en l'étude de Maître Alioune Abatalib GUEYE, Avocat à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 12 Février 1992 par la veuve du sieur As C née Ap Ab
A, agissant es-nom et es-qualité de ses enfants contre le jugement N° 74 rendu le 30 Juillet 1991 par le tribunal régional de Saint-Louis statuant en dernier ressort ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 10 Mars 1992 de Maître Abdoul Karim NGOM, Huissier de Justice à Saint-Louis ;
VU le mémoire en réponse enregistré au greffe de la Cour Suprême le 11 Mai 1992 de Maître Abatalib GUEYE, Avocat à la Cour ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;

VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que la requête n'indique ni le nom, ni le domicile des défendeurs ;
QU'an application des dispositions impératives de l'article 45 de l'ordonnance susvisée le
pourvoi doit âtre déclaré irrecevable ;
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Ai As C née
Ap Ab A et autres ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
OONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Saint-Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Gour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-19;039 ?
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