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19/01/1994 | SéNéGAL | N°038

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 janvier 1994, 038


Texte (pseudonymisé)
A l'audience ordinaire du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale du Sénégal dite BIAO-
SENEGAL, siège social à Dakar place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de
Aa B, A et SARR, Avocats à la cour ; Demanderesse ;
La Société Sénégalaise d'Habitat Social dit S.H.S, dont le siège social est à Dakar, 22 rue Carnot, ayant élu domicile en l'étude de Maître Aïssata Tall SALL, Avocat à la Cour
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la C

our suprême le 27 Mars 1992 par la BIAO-SENEGAL contre l'arrêt N° 705 rendu le 12 Décemb...

A l'audience ordinaire du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale du Sénégal dite BIAO-
SENEGAL, siège social à Dakar place de l'Indépendance, ayant élu domicile en l'étude de
Aa B, A et SARR, Avocats à la cour ; Demanderesse ;
La Société Sénégalaise d'Habitat Social dit S.H.S, dont le siège social est à Dakar, 22 rue Carnot, ayant élu domicile en l'étude de Maître Aïssata Tall SALL, Avocat à la Cour
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 Mars 1992 par la BIAO-SENEGAL contre l'arrêt N° 705 rendu le 12 Décembre 1991 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant la S.H.S.
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit en date du 3 Février 1992 ;
VU le mémoire en réponse enregistré au greffe de la Cour suprême le 27 Mars 1992 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; SUR les deux premiers moyens réunis pris de la dénaturation des clauses du contrat et de la violation des articles 100 et 101 du Code des obligations civiles et commerciales ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les clauses claires et précises du contrat de prêt cautionné par la B.I.A.O0-SENEGAL en estimant que les sociétés C et S.H.S n'ont pas entendu lier leurs obligations nées du contrat de prêt à cellas préexistantes nées du contrat de société en participation, et en condamnant la B.I.A.0-SENEGAL à payer à

la S.H.S la somme de 65.000.000 de francs outre les commissions, frais, intérêts et
accessoires alors qu'il est stipulé que le prêt est «non productif d'intérêts et qu'en application
des articles précités" si les termes du contrat sont clairs et précis le juge ne peut sans
dénaturation leur donner un autre sens en présence d'une clause ambiguë il peut déceler la
volonté des parties en interprétant les clauses les unes par les autres » ;
MAIS ATTENDU qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de procédure auxquelles il se refére,
d'une part, que par contrat en date du 12 Décembre 1987 la S.H.S a consenti à la SODECO un prêt d'un montant de 65.000.000 francs non productif d'intérêts et stipulé remboursable à due concurrence par compensation avec 25 % du montant des situations de travaux exécutés à
partir de la date du contrat par C sur les titres fonciers N°s 8049 et 14 601 au titre du marché B.C.E.A.O, et le solde au plus tard le 31 Mars 1988, les parties précisant en outre que le montant du prêt sera immédiatement et de plein droit exigible en cas d'arrêt de chantier
réalisé par la SODECO et que toute somme non remboursée après sa date d'exigibilité sera de plein droit et sans mise en demeure préalable, productive à titre de clause pénale, d'un intérêt de 15% d'autre part, que par acte du 14 Décembre 1987 la B.I.A.O. - SENEGAL s'est
constituée caution solidaire de la SODECO sans bénéfice de discussion dans le cas où celle-ci viendrait à ne pas exécuter les engagements pris dans ledit acte de prêt ;
ATTENDU que c'est donc à bon droit et sans dénaturation que la Cour d'appel a considéré au vu de ces deux documents qu'il n'était pas évident que les parties aient entendu confondre
leurs obligations préexistantes et celles nées du contrat de prêt, la mention portée dans ce
dernier" qu'il était consenti pour faciliter le contrat de société en participation liant la S.H.S et la SODECO et plus particulièrement l'exécution du contrat d'entreprise consenti par la
B.C.E.A.O " n'indiquant que le but dans lequel était fait ledit prêt;
SUR le troisième moyen pris de la violation de l'article 836 alinéa 1er du Code des obligations civiles et commerciales en ce que la Cour ne pouvait sans ignorer le caractère subsidiaire du
cautionnement condamner la B.I.A.O à exécuter son obligation de caution, alors que si le lien entre le prêt litigieux et le contrat de société en participation est admis, la créance n'était pas
liquide, certaine et exigible à l'égard du débiteur principal ;
MAIS ATTENDU, d'abord, que comme il a été dit le contrat de cautionnement passé entre la B.I.A.O et la S.H.S était indépendant du contrat de société en participation créé le 12 Février 1987 entre la S.H.S et la SODECO ; ensuite, que la B.I.A.O s'était constituée caution solidaire de SODECO envers S.H.S sans bénéfice de discussion dans le cas où la SODECO viendrait à ne pas exécuter les engagements pris par ledit acte de prêt; enfin, que l'article 838 du Code
précité stipule que "la caution solidaire est tenue de l'exécution de l'obligation principale dans les mêmes conditions un débiteur solidaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
REJETTE le pourvoi de la B.I.A.0-SENEGAL contre l'arrêt N° 705 du 12
décembre 1991 ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la B.I.A.O aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur Meîssa DIOUF, Conseiller
Elias DOSSEH, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-19;038 ?
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