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19/01/1994 | SéNéGAL | N°037

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 janvier 1994, 037


Texte (pseudonymisé)
A l'audience ordinaire du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
La Banque Sénégalo-Kowétienne dite B.S.K, rue de Aa Ab Ae, ayant élu domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;Demanderesse ;

Les A Ac et Fils dont le siège social est à Dakar, Avenue Ad C, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et KANJO, avocats à la Cour,
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 Décembre 1986 par la Banque SénégaloKowétienne contre l'arrêt rendu le 26 septembre 1986

par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux A
Ac et fils ;
VU le certi...

A l'audience ordinaire du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
La Banque Sénégalo-Kowétienne dite B.S.K, rue de Aa Ab Ae, ayant élu domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;Demanderesse ;

Les A Ac et Fils dont le siège social est à Dakar, Avenue Ad C, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et KANJO, avocats à la Cour,
Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 Décembre 1986 par la Banque SénégaloKowétienne contre l'arrêt rendu le 26 septembre 1986 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant aux A
Ac et fils ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit en date du 22 Décembre 1986 ;
VU le mémoire en réponse ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Af Y, Auditeur représentant le ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; SUR le premier moyen tiré de la violation des articles 247 et 250 du Code de procédure civile en ce que, d'une part, pour se déclarer compétente la juridiction d'appel a estimé que la seule condition d'urgence prévue à l'article 247 suffit alors qu'en vertu de l'article 250 même s'il y a urgence la mesure ordonnée ne doit pas se heurter à une contestation sérieuse comme en
l'espèce; et en ce qua d'autre part, l'urgence a été appréciée seulement vis à vis des
établissements Fresseline ;

MAIS ATTENDU que la constatation de l'urgence est une question de fait qui relève de
l'appréciation souveraine du juge des référés, qui, de même apprécie souverainement le
sérieux de la contestation soulevée ;
ATTENDU qu'en l'espèce il a suffisamment justifié sa décision en énonçant" que même s'il y a contestation, celle-ci n'échappe pas à la compétence du juge des référés, puisqu'il y a
urgence pour Freysseline à exécuter ses engagements vis à vis de l'Etat, un retard dans la
solution du problème mettrait en péril ses intérêts (annulation possible du marché par l'Etat ou pénalités du retard) ; et " qu'il est vain de soutenir que la B.S.K pourrait engager sa
responsabilité vis à vis de l'Etat en restituant l'avance de démarrage à Freysseline puisque cala na pourrait être possible que sur la base des documents portant caution de la B.S.K que l'Etat a remis à Ac et que celui-ci offre de restituer ;
SUR le second moyen tiré d'un manque de base légale et d'une absence de motifs en ce que la Cour d'appel, en déclarant que la B.S.K n'engageait pas sa responsabilité vis à vis de l'Etat en libérant l'avance de démarrage, a procédé à une interprétation du contrat de cautionnement ;
MAIS ATTENDU que par l'arrêt attaqué rendu en référé la Cour s'est bornée à motiver
l'urgence et le rejet de la contestation soulevée ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;MOTIFS
REJETTE le pourvoi de la B.S.K ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la B.S.K aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Af Y, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 037
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-19;037 ?
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