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19/01/1994 | SéNéGAL | N°036

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 janvier 1994, 036


Texte (pseudonymisé)
A l'audience ordinaire du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
Les sieurs Ab C et Af C, demeurant tous à Dakar, 142, Avenue du Président Lamine GUEYE, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres LO et
KAMARA, Avocats à la Cour ;
Demandeurs
Le sieur An X, demeurant à Dakar, 140 et 141 Avenue du Président Lamine
GUEYE, agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité de mandataire des héritiers de feu Ah X demeurant tous à Dakar, 140 et 141, avenue du Président Lamina GUEYE, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres GENI et SANKALE, avocats à la Cour ;<

br>2°) Les héritiers de feu Ai B à savoir : El Ap Am Ao B, Ad B, Al B dit Ae Ag e...

A l'audience ordinaire du mercredi dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt
Les sieurs Ab C et Af C, demeurant tous à Dakar, 142, Avenue du Président Lamine GUEYE, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres LO et
KAMARA, Avocats à la Cour ;
Demandeurs
Le sieur An X, demeurant à Dakar, 140 et 141 Avenue du Président Lamine
GUEYE, agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité de mandataire des héritiers de feu Ah X demeurant tous à Dakar, 140 et 141, avenue du Président Lamina GUEYE, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres GENI et SANKALE, avocats à la Cour ;
2°) Les héritiers de feu Ai B à savoir : El Ap Am Ao B, Ad B, Al B dit Ae Ag et Aj B, demeurant tous à
Dakar, 52 rua El Ap Ak Aa B
Défendeurs
STATUANT sur "le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 06 Mars 1989 par les sieurs Ab et Af C contre l'arrêt N" 940
rendu le 23 Décembre 1988 par la première chambre civile da la Cour d'appel de Dakar dans la litige les opposant à An X et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit en date du 7 Mars 1989 ;
VU le mémoire an réponse enregistré au greffa da la Cour 8uprêlt1ale 15 juin
1989 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N" 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

VU l'Ordonnance N"' 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que par la décision attaquée la Cour d'appel a jugé que l'acte de vente des 5 et 20 Novembre 1974 passé devant Maître Moustapha THIAM, notaire portant sur les 28 parts
indivises et comprises dans la succession de Ai B est nul et de nul effet en
application de l'article 328 du G.O.C.G ; que sur la signification de l'arrêt qui sera faite à
Monsieur le conservateur de la Propriété Foncière il sera procédé à la radiation de la mutation des parts et portions indivises des titres fonciers N" 1084 et 4122DG ;
SUR le premier moyen tiré de la violation des articles 323, 382 et 383 du Code des
obligations civiles et commerciales ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré d'une part que la promesse
synallagmatique da venta en matière immobilière ne serait pas un projet da vente mais
s'analyserait comme une véritable vente lorsque la vendeur et l'acheteur ont donné leur
consentement sur la chose et le prix; et d'autre part, qua les formalités de l'acte notarié et la mutation du titre foncier à la conservation foncière ne seraient pas une condition de validité de la vante mais d'opposabilité et de publicité du titre da propriété.
ATTENDU qu'il ressort des articles visés au moyen que le contrat de vante d'un immeuble
immatriculé doit, à peine de nullité, être passé par devant notaire, et que la promesse
synallagmatique de vente n'est une vente parfaite que si le contrat peut être passé librement. ATTENDU que la Cour d'appel an affirmant le contraire a violé les textes visés au moyen
d'autant qu'à l'époque de la signature des actes sous-seings privés les parties avaient entendu subordonner la réalisation de la venta à l'établissement d'un acte notarié.
ET SANS qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt N° 940 rendu le 23 Décembre 1988 par la Cour d'appel de Dakar; et pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement
composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE les requérants aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier
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articles 323, 382 et 383 du Code des obligations civiles et commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 036
Date de la décision : 19/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-19;036 ?
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