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12/01/1994 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 janvier 1994, 18


Texte (pseudonymisé)
B A
C/
Ab C Aa
X SOCIALE;
1°) COUR SUPREME - ARRET DE CASSATION - FORCE PROBANTE - JURIDICTION DE RENVOI - POUVOIRS.
2°) JUGEMENTS ET ARRETS - DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 18 DU 12 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
1 - Sur les deux moyens réunis tirés de l'insuffisance de motifs et de l'absence de réponse aux conclusions
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 85 du 25 Février 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel, il est reproché Ã

  l'arrêt attaqué à la fois une insuffisance de motifs et l'absence de réponse aux conclusions en...

B A
C/
Ab C Aa
X SOCIALE;
1°) COUR SUPREME - ARRET DE CASSATION - FORCE PROBANTE - JURIDICTION DE RENVOI - POUVOIRS.
2°) JUGEMENTS ET ARRETS - DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 18 DU 12 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
1 - Sur les deux moyens réunis tirés de l'insuffisance de motifs et de l'absence de réponse aux conclusions
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 85 du 25 Février 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel, il est reproché à l'arrêt attaqué à la fois une insuffisance de motifs et l'absence de réponse aux conclusions en ce que d'une part la Cour d'Appel a estimé que "la décision de la Cour suprême qui a cassé le premier arrêt, laisse subsister la décision de la Cour d'Appel déboutant B A de sa demande en paiement des heures supplémentaires qui devient ainsi définitive et qu'elle n'est saisie que de la seule partie de l'arrêt du 7 juin 1989 réduisant le rappel de salaire de 4.718.492 frs à 1.391.124 frs en ce que d'autre part, la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel du demandeur en date du 16 Décembre 1991 et relatives aux chefs de demandes ci-après, rappel de salaires, heures supplémentaires;
ATTENDU que les décisions juridictionnelles annulées en cassation, disparaissent complètement dans leurs motifs comme dans leurs dispositifs, au moins si l'annulation est totale; que la juridiction de renvoi retrouve sa plénitude de juridiction pour statuer sur l'affaire qui lui est renvoyée, les parties restant libres d'invoquer des moyens nouveaux et de produire de nouvelles pièces propres à justifier leurs conclusions ; que la liberté de jugement de la juridiction de renvoi n'est en rien limitée par le jugement qu'elle avait rendu, puisque ce jugement est réputé n'avoir jamais existé; que cependant, expressément déclarée ; que dans ce cas les parties de la décision attaquée qui n'ont pas été annulées subsistent, assorties des motifs sur lesquels elles étaient fondées ;
QUE l'examen par la Cour suprême d'un seul moyen et la cassation à partir de ce moyen, ne saurait, en l'absence de toute précision expresse, signifier ainsi que le prétend à tort la Cour d'Appel que celle-ci n'est à nouveau saisie que de la seule partie de l'arrêt du 7 Juin 1989 réduisant le rappel de salaire de 4.718.491 frs à 1.391.124 frs à l'exclusion des demandes en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires, qui ont été formulées à nouveau par A dans ses conclusions d'appel en date du 16 Décembre 1991, mais simplement que ce moyen pouvait suffire pour entraîner la cassation et qu'il était superflu d'en ajouter d'autres; que par suite, le demandeur est fondé à soutenir qu'en statuant comme . Elle l'a fait, la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a pas non plus répondu à ses conclusions d'appel ;
1/ - Sur le moyen tiré de la violation de l'article 219 DU Code du travail
ATTENDU, par ailleurs, qu'il est reproché à la Cour d'Appel de n'avoir pas soulevé d'office le moyen tiré de la violation de l'article 219 du Code du travail qui dispose que: "lorsque les parties comparaissent devant le Président du Tribunal, il est reproché à une tentative de conciliation ;
MAIS ATTENDU, contrairement aux allégations du demandeur qui, sans prouver ni même tenter de prouver que le juge d'appel a violé "article 219 du Code du travail se borne à l'affirmer, sans autre précision, il résulte des pièces produites qu'une citation à comparaître en conciliation devant le Président du Tribunal le 28 Novembre 1983 à 9 heures a été adressée à A; qu'en outre, les mentions figurant sur la chemise du dossier du Tribunal du travail attestant qu'une audience ayant abouti à la non-conciliation a eu lieu le 10 Janvier 1984, après quoi la phase contentieuse a été ouverte; que par suite, la Cour d'Appel n'avait pas à soulever d'office une quelconque violation de l'article 219 du Code du travail, en conséquence, le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 85 Février 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel pour insuffisance de moyen et absence de réponse aux conclusions d'appel de B A;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocat: Maître Mayacine TOUNKARA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 12/01/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-12;18 ?
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