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12/01/1994 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 janvier 1994, 16


Texte (pseudonymisé)
SOCIETE SOLLINGER ET CIE
C/
C B
X SOCIALE - JUGEMENTS ET ARRETS - JUGEMENT CONDAMNANT L'EMPLOYEUR A PAYER DIVERSES INDEMNITES A LIQUIDER SUR ETAT - JUGEMENT NON FRAPPE D'APPEL - JUGEMENT DE LIQUIDATION - APPEL IMPOSSIBILITE DE REMETTRE EN CAUSE LE PRINCIPE DE LA CONDAMNATION - REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 16 DU 12 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré d'une part, d'une violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et d'autre part, d'une

insuffisance de motifs;
ATTENDU qu'à l'appui de ce moyen la demanderesse fait val...

SOCIETE SOLLINGER ET CIE
C/
C B
X SOCIALE - JUGEMENTS ET ARRETS - JUGEMENT CONDAMNANT L'EMPLOYEUR A PAYER DIVERSES INDEMNITES A LIQUIDER SUR ETAT - JUGEMENT NON FRAPPE D'APPEL - JUGEMENT DE LIQUIDATION - APPEL IMPOSSIBILITE DE REMETTRE EN CAUSE LE PRINCIPE DE LA CONDAMNATION - REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 16 DU 12 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré d'une part, d'une violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et d'autre part, d'une insuffisance de motifs;
ATTENDU qu'à l'appui de ce moyen la demanderesse fait valoir que c'est à tort que la Cour d'Appel a confirmé le jugement portant homologation d'un décompte produit par le défendeur au pourvoi, alors que ledit jugement d'homologation ne comporte aucune énonciation quant à la preuve rapportée par KEïTA de ses prétentions; que ce faisant, la Cour a violé une règle de droit qui en l'espèce, faisait obligation au travailleur de faire la preuve du bien fondé de ses demandes;
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'appel, après avoir relevé que c'est un précédent jugement du 2 Juillet 1987 devenu définitif qui avait condamné la Société SOLUNGER et Cie à payer à KEITA, outre des dommages-intérêts de 450.000 frs, diverses indemnités à liquider sur état, a ensuite noté que le 25 mai 1989 le même Tribunal statuant sur le problème de la liquidation sur état, a alloué à KEITA au titre des indemnités réclamées la somme de 3.879.335 frs avant de faire sienne la motivation du premier juge en tant que celle-ci procédait d'une analyse pertinente des droits auxquels le défendeur au pourvoi pouvait prétendre ;
QU'il ressort de cet argumentaire au demeurant pertinent ; qu'en ne relevant pas appel du jugement en date du 2 Juillet 1987, lequel s'était déjà prononcé sur le bien fondé des prétentions de KEITA, relativement aux dites indemnités, la demanderesse au pourvoi reconnaissait par là du moins implicitement, le droit de KEITA aux indemnités dont il s'agit:
QUE c'est donc poser un faux problème que de soulever celui de la preuve d'un droit déjà reconnu;
ATTENDU, s'agissant de l'autre volet du moyen portant sur un prétendu défaut de motifs, que celui-ci ne saurait prospérer la décision attaquée étant parfaitement motivée;
PAR CES MOTIFS
Rejette comme mal fondé le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 268 en date du 28 Mai 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Babacar KEBE ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Ab Aa, Ac A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 12/01/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-12;16 ?
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