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12/01/1994 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 janvier 1994, 15


Texte (pseudonymisé)
A.P.S
C/
A C
X SOCIALE
1°) POURVOI EN CASSATION - AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT - POURVOI SPECIAL - RECEVABILITE
2°) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE (article 35) TRAVAILLEUR AYANT EFFECTUE DIVERS STAGES DE FORMATION - INTERIM D'UN EMPLOI SUPERIEUR - RECLASSEMENT JUSTIFIE.
3°) RECLASSEMENT - DATE DE PRISE D'EFFET - INSUFFISANCE DES ELEMENTS D'APPRECIATION - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 15 DU 12 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi ;
ATTENDU qu'il est produit un ma

ndat du Directeur de l'Agence de Presse Sénégalaise en date du 19 Septembre 1991, donnant pouv...

A.P.S
C/
A C
X SOCIALE
1°) POURVOI EN CASSATION - AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT - POURVOI SPECIAL - RECEVABILITE
2°) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE (article 35) TRAVAILLEUR AYANT EFFECTUE DIVERS STAGES DE FORMATION - INTERIM D'UN EMPLOI SUPERIEUR - RECLASSEMENT JUSTIFIE.
3°) RECLASSEMENT - DATE DE PRISE D'EFFET - INSUFFISANCE DES ELEMENTS D'APPRECIATION - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 15 DU 12 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi ;
ATTENDU qu'il est produit un mandat du Directeur de l'Agence de Presse Sénégalaise en date du 19 Septembre 1991, donnant pouvoir spécial à l'Agent Judiciaire de l'Etat aux fins de représenter l'Agence et former pourvoi contre l'arrêt n° 387 du 23 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel, et ce, conformément à l'article 731 du Code de Procédure Civile; que par suite ledit pourvoi peut être reçu;
I- Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi en ce que la Cour d'Appel a condamné l'Etat du Sénégal alors que celui-ci n'était pas partie au procès et que l'Agent judiciaire de l'Etat ne figure dans les qualités dudit arrêt que comme représentant de l'Agence de Presse Sénégalaise (A.P.S) ;
ATTENDU, contrairement aux allégations du demandeur que le dispositif dudit arrêt mentionne bien que c'est l'APS représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat qui a été condamnée; que par suite, le moyen n'est pas fondé;
II - Sur les 2ième, 3ième et 5ième moyens réunis
ATTENDU que le demandeur fait valoir que la Cour d'Appel a violé l'article 35 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI) et de la Convention Collective des Journalistes et Techniciens assimilés (CCJTA) en ce que d'une part, si l'article 35 de ladite Convention prévoit que l'employeur est en droit d'exiger du personnel qu'il suive des cours de formation ou de perfectionnement, il ne crée pas à sa charge l'obligation de procéder d'office à son reclassement après tout stage quel qu'il soit; en ce que d'autre part, la CCJTA a délibérément exclu les stages pour ne retenir que les listes B et les diplômes des Ecoles et institutions reconnues par l'Etat du Sénégal conformément au décret n° 77-263 du 6 Avril 1977;
QUE selon le demandeur, A C qui n'a ni satisfait aux tests du B, ni obtenu les diplômes prévus par ce texte, peut être intégré dans ladite Convention pour le seul motif qu'il a effectué des stages au Maroc et en Allemagne; qu'il y a, enfin, violation de l'article 79 du Code du travail et fausse interprétation de la décision de la commission mixte paritaire du 9 mai 1975 en ce que la Cour d'Appel a appliqué la CCJTA sans tenir compte du texte visé qui ne s'applique qu'aux techniciens collaborateurs des Journalistes professionnels non assujettis à une autre Convention ce qui n'est pas le cas pour le travailleur intéressé qui est assujetti à la Convention Collective de la mécanique générale ;
QUE dans un mémoire en défense en date du 22 Novembre 1991, A C répond en premier lieu que l'exigence résultant de l'article 35 susvisé comporte en contrepartie une obligation pour l'employeur d'affecter le travailleur ayant suivi avec succès un stage de formation à l'emploi correspondant à la formation reçue avec toutes les conséquences de droit, notamment au plan de la classification et du traitement; qu'il s-y ajoute qu'en l'espèce, compte tenu de la formation qu'il a reçue à l'issue des différents stages, C a été promu au poste de Chef de Service Technique de l'APS, mais continue néanmoins d'être traité sous le régime de la Convention Collective Industrie, Energie Electrique (CCIE) ; qu'en second lieu, C fait valoir que l'APS a délibérément fait abstraction des articles premier et 3ième de la Commission Mixte paritaire du 9 mai 1975 modifiant la Convention Collective des Journalistes desquels il résulte que "cette Convention s'applique aussi aux techniciens Collaborateurs des Journalistes Professionnels et qui sont employés dans les services de l'Etat et les Etablissements publics placés sous la tutelle du Ministère chargé de l'Information;
Sont techniciens assimilés à des Journalistes les Collaborateurs directs des Journalistes tels que visés à l'annexe Il de la présente Convention" ; qu'il ressort de cette annexe" que le classement du technicien dans une de ces sept catégories professionnelles relève exclusivement de l'emploi tenu, de la seule qualification et de la compétence du technicien à tenir cet emploi. .. " ; qu'il en résulte, selon le défendeur que dès lors que l'employeur a reconnu la compétence et la qualité de C en le nommant au poste de Chef de service technique, celui-ci remplit toutes les conditions d'intégration; qu'en outre, il résulte de l'article premier de la décision de la Commission susvisée que la CCJTA s'applique également à l'APS qui entre dans la catégorie des établissements publics sous la tutelle du Ministère de l'Information;
ATTENDU qu'en l'espèce, il n'y a pas violation de l'article 35 de la CCNI lequel ne s'oppose pas à ce que A C qui a suivi avec succès des stages de formation au Maroc et en Allemagne à l'issue desquels il a été promu au poste de Chef de service technique de l'APS, mais continue néanmoins d'être traité sous le régime de la CCIEE, alors que la CCJTA prévoit qu'un ... agent peut être nommé dans ladite Convention par référence à la qualification professionnelle, à la définition de l'emploi occupé et aux diplômes obtenus ; d'où il suit que c'est à bon droit que la Cour d'Appel a ordonné le reclassement de C dans la CCJT A ;
Qu'en tout état de cause, le bien fondé de l'intégration de A C dans la Convention Collective des Journalistes et Techniciens de la Communication a été reconnu dans un mémoire en réplique de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 17 Février 1992 et la décision n° 92-003/APS/DIP/SAGE en date du 3 Janvier 1992 portant intégration et reclassement à la classe 4-1 de ladite Convention a été produite au dossier, et ce, en application des dispositions de ladite Convention dans sa rédaction du 3 janvier 1991 laquelle se refère expressément à la qualification professionnelle, à la définition de l'emploi occupé et aux diplômes obtenus;
ATTENDU, toutefois que nonobstant la régularisation de la situation de A C, l'Agent Judiciaire continue de demander la Cassation de l'arrêt attaqué dans son mémoire en réplique en date du 17 Février 1992 ; qu'il y a donc lieu d'examiner les autres moyens du pourvoi (4ième et 6ième moyens) ;
III- Sur le 4ième moyen tiré de la violation de l'article 40 de la CCNI et de l'article 14 de la Convention Collective des Journalistes et Techniciens
En ce que l'intégration de C a été ordonnée sans que ce dernier ait au préalable usé de la procédure prévue aux articles susvisés lesquels prévoient, en cas de litige en matière de classement, le recours obligatoire à la Commission paritaire de reclassement;
MAIS ATTENDU que le moyen manque en fait dès lors que C a été intégré dans la CCJT A suivant décision du Directeur de l'APS ainsi qu'il vient d'être dit;
IV - Sur le 6ième moyen tiré de la dénaturation des faits, défaut de motifs et manque de base légale
ATTENDU que sous ce moyen, il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir fixé au 1ier Octobre 1973 la date de prise d'effet du reclassement de C à la 5e catégorie de la CCJTA sans indiquer si à cette date l'intéressé occupait la fonction de contrôleur technique la seule qui relève de la 5ième catégorie dans la nomenclature des fonctions jointes en annexe à ladite Convention, alors que la fonction occupée par le travailleur déterminant sa catégorie, les bulletins de salaire versés au dossier, attestant que C occupe à l'Agence de Presse Sénégalaise un emploi de télétypiste et la fonction de Chef de service technique dont se prévaut l'intéressé, ne figure pas dans la nomenclature des fonctions jointes en annexe à la CCJT A;
QU'en effet pour décider du classement de A C à la 5ième catégorie de la CCJTA, la Cour d'Appel s'est bornée à déclarer que l'Agent Judiciaire de l'Etat n'a ni discuté la date du 1er Octobre 1973 avancée par C comme date de prise d'effet de son intégration ni contesté le classement à la 5e catégorie de la Convention et par suite a ordonné, en l'absence d'éléments contraires, le reclassement de C à compter du 1ier Octobre 1973 à la 5e catégorie de la CCJT A.
QUE par suite, sans remettre en cause le classement de C dans la CCJTA entériné par la décision n° 92-003/APS/DIR/SAGE du 3 janvier 1992 du Directeur de l'Agence, il y a lieu de déclarer qu'en statuant ainsi qu'il vient d'être dit, la Cour d'Appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; qu'en conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat est fondé à demander la Cassation de l'arrêt attaqué sur ce seul point;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 387 du 23 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel sur le seul point relatif à l'insuffisance de motivation quant à la date de prise d'effet de l'intégration de C et de la catégorie dans laquelle il doit être admis dans la Convention Collective des Journalistes et Techniciens assimilés;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocat: Maître Bara DIOKHANE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 12/01/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-12;15 ?
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