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12/01/1994 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 janvier 1994, 13


Texte (pseudonymisé)
Y Z
C/
EL X B Aa
C SOCIALE - CONTRAT DE TRAVAIL - EMPLOYEUR- NON VERSEMENT DES COTISATIONS A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE OU A L'IPRES - CHARGE DE LA PREUVE - APPLICATION DE L'ARTICLE 116 DU CODE DU TRAVAIL - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 13 DU 12 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la violation des articles 116 et 129 alinéa 2 du Code du travail et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt n° 370 du 31 Juillet 1990 de la Chambre sociale de la Cour

d'Appel, la violation des articles 116 et 129 alinéa 2 du Code du travail en ce· que ...

Y Z
C/
EL X B Aa
C SOCIALE - CONTRAT DE TRAVAIL - EMPLOYEUR- NON VERSEMENT DES COTISATIONS A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE OU A L'IPRES - CHARGE DE LA PREUVE - APPLICATION DE L'ARTICLE 116 DU CODE DU TRAVAIL - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 13 DU 12 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la violation des articles 116 et 129 alinéa 2 du Code du travail et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt n° 370 du 31 Juillet 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel, la violation des articles 116 et 129 alinéa 2 du Code du travail en ce· que d'une part, la Cour d'Appel a admis à la suite du jugement du Tribunal de Kaolack l'affirmation du sieur LOUM selon laquelle il aurait versé à Y Z la totalité des sommes dues à l'IPRES (ou à la Caisse de Sécurité Sociale) sans que WADE ait produit à l'appui de ses allégations aucune preuve écrite ou testimoniale en violation des dispositions de l'article 116 du Code du travail prévoyant que le non-paiement du salaire ou de ses accessoires est présumé de manière irréfragable si l'employeur n'est pas en mesure d'établir par écrit ou par témoignage qu'il a effectivement payé; qu'en outre, il s'y ajoute la violation de l'article 129 alinéa 2 du Code du travail qui met à la charge de l'employeur la preuve de l'obligation de verser les cotisations de retraite directement à l'IPRES et non au travailleur;
ATTENDU qu'il est constant, ainsi que cela résulte de l'extrait du plumitif d'audience d'enquête et de conciliation en date du 10 Février 1988 et du jugement du Tribunal de kaolack en date du 25 mai 1988 que "l'employeur n'opérait aucune retenue sur les salaires de LOUM" au tire des cotisations qu'il devait verser à l'IPRES ; qu'en confirmant le jugement entrepris (lequel a débouté LOUM en déclarant, sans aucune motivation fondée sur une preuve écrite ou testimoniale, sans aucune motivation fondée sur une preuve écrite ou testimoniale" ;
"Que WADE qui n'opérait aucune retenue sur le salaire de son employé, a néanmoins payé à ce dernier la somme de 1.075.000 frs et liquidé tous les droits du travailleur et par la même occasion versé au demandeur les sommes qu'il aurait dû cotiser pour lui") aux motifs que LOUM ne donne aucune base de calcul et ne produit aucun document de l'IPRES indiquant que El X doit verser cette somme", renversant ainsi la charge de la preuve, alors que l'article 116 visé au moyen dispose que: "en cas de contestation sur le paiement du salaire, des accessoires du salaire, des primes et des indemnités de toute nature, le non-paiement est présumé de manière irréfragable ... , si l'employeur n'est pas en mesure de produire le registre des paiements du ment émargé par le travailleur ou les témoins sous les mentions contestées, ou le double, émargé dans les mêmes conditions, du bulletin de paie afférent au paiement contesté", Y Z est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour violation des dispositions de l'article 116 précité;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 370 en date du 31 Juillet 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Renvoi la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaqué.
Renvoi la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Ab A, FAYE et SALL.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 12/01/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-12;13 ?
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