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12/01/1994 | SéNéGAL | N°017

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 janvier 1994, 017


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Mercredi douze janvier mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
Ab C domicilié à Rufisque quartier Dangou Mais ayant domicile élu en
l'étude de Me Issa Diop, avocat à la Cour, 82, avenue Ad Af, Dakar ;ENTRE
SENGAZ (GALLIAF) élisant domicile … l'étude de Maître Bara Diokhané, avocat à la Cour, 8 , rue de Denain, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi en date du 5 mars 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 12 en date du 14 Janvier 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu

que ledit arrêt a violé l'article 5 du décret 70-180 du 20 Février 1970 et pêché p...

A l'audience publique ordinaire du Mercredi douze janvier mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
Ab C domicilié à Rufisque quartier Dangou Mais ayant domicile élu en
l'étude de Me Issa Diop, avocat à la Cour, 82, avenue Ad Af, Dakar ;ENTRE
SENGAZ (GALLIAF) élisant domicile … l'étude de Maître Bara Diokhané, avocat à la Cour, 8 , rue de Denain, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi en date du 5 mars 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 12 en date du 14 Janvier 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que ledit arrêt a violé l'article 5 du décret 70-180 du 20 Février 1970 et pêché par un défaut de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du travail ;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 13 Mars 1992 ;
VU le mémoire en réponse en date du 13 Mai 1992 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Aa B, Auditeur, représentant le Ministére Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR le premier moyen tiré de la violation de l'article 5 du decret n° 70-180 du 20 Février
1970-
ATTENDU que sous ce moyen, il est fait grief au Juge d'Appel d'avoir violé les dispositions du décret 70-180 du 20 février 1970 en voulant cantonner Ab C à une semaine de 6
jours de 48 heures sans vérifier si la semaine de travail à SENGAZ est de 5 jours comme c'est effectivement le cas, faisant ainsi une mauvaise application de l'article 5 du decret susvisé.
ATTENDU QUE l'article 5 dudit décret dispose que « le travailleur journalier ouvrier
réengagé 6 jours ouvrables consécutifs et totalisant 40 ou 48 heures selon le secteur d'activité considéré est assimilé à un travailleur engagé pour une durée indéterminée ».

ATTENDU qu'il ressort de ce texte que le volume honoraire de 40 heures ou 48 heures ne
dépend pas de la semaine qui, quel que soit le cas, est de 6 jours mais des aménagements
horaires susceptibles d'être apportés à l'intérieur de ladite semaine ;
QUE dés lors la Cour d'Appel qui s'en tenant aux 6 jours ouvrables estime à la lumiére des
bulletins de paie souverainement examinés par elle que le demandeur n'a pas travaillé tout au long de cette durée ouvrable, loin de violer la loi, en a fait une correcte application ; d'où il
suit que le moyen n'est pas fondé.
SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE DEFAUT DE MOTIFS
ATTENDU que pour faire aboutir ce moyen, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir affirmé que la qualité d'ouvrier de Ab C n'est pas établie puisqu'il était employé au lavage de bouteilles de gaz, travail ne nécessitant aucune qualification ;
QUE ce faisant, le juge d'Appel n'a fait que reprendre mot pour mot la position défendue par SENGAZ ;
ATTENDU qu'il convient de noter que ce moyen ne saurait prospérer, la qualité d'ouvrier de Ab C n'ayant aucune incidence sur la solution finale du litige dés lors que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises d'un travailleur permanent ;
REJETTE le pourvoi de Ab C contre l'arrêt n° 12 en date du 14 Janvier 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient MM
- Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président,
- Babacar KEBE, Conseiller - Rapporteur,
- Elias DOSSEH, Conseiller
EN présence de Monsieur Aa B, Auditeur, représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh OABO, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le, Président, le Conseiller - Rapporteur, Le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 12/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-12;017 ?
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