La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1994 | SéNéGAL | N°016

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 janvier 1994, 016


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du douze janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze
la Société SOLLINGER ET CIE représentée par son Directeur Général domicilié au Km2 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Wagane Faye, avocat à la Cour, rue Vincens Dakar ;ENTRE
Aa C, ayant élu domicile l' en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la
Cour 73 bis, rue Aa Ad A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi en date du 9 Décembre 1991 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour casser l'arrêt n° 268 en date du 28 Mai 1991 rend

u par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que ledit ...

A l'audience publique ordinaire du douze janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze
la Société SOLLINGER ET CIE représentée par son Directeur Général domicilié au Km2 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Wagane Faye, avocat à la Cour, rue Vincens Dakar ;ENTRE
Aa C, ayant élu domicile l' en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la
Cour 73 bis, rue Aa Ad A, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi en date du 9 Décembre 1991 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour casser l'arrêt n° 268 en date du 28 Mai 1991 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que ledit arrêt a violé le principe du respect de la charge de la preuve et péché par un défaut de motifs
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du travail ;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 20 Janvier 1992 ;
VU le mémoire en défense de Me Guédel NDiaye en date du 18 Mars 1992 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Ab B ? Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ac X, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le moyen unique tiré d'une part, d'une violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué a
renversé la charge de la preuve et d'autre part, d'une insuffisance de motifs.
ATTENDU qu'à l'appui de ce moyen la demanderesse fait valoir que c'est à tort que la Cour d'Appel a confirmé le jugement portant homologation d'un décompte produit par le défendeur au pourvoi, alors que ledit jugement d'homologation ne comporte aucune énonciation quant à la preuve rapportée par C de ses prétentions ; que ce faisant, la Cour a violé une régle de droit qui en l'espéce, faisait obligation au travailleur de faire la preuve du bien fondé de ses demandes ;
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'appel, aprés avoir relevé que c'est un précédent jugement du 2 Juillet 1987 devenu définitif qui avait condamné la société

SOLLINGER et Cie à payer à C, outre des dommages-intérêts de 450.000 frs, diverses indemnités à liquider sur état, a ensuite noté que le 25 Mai 1989, le même tribunal statuant sur le probléme de la liquidation sur état, a alloué à C au titre des indemnités réclamées la
somme de 3.879.335 frs avant de faire sienne la motivation du premier juge en tant que celle- ci procédait d'une analyse pertinente des droits auxquels le défendeur au pourvoi pouvait
prétendre ;
QU'il ressort de cet argumentaire au demeurant pertinent, qu'en ne relevant pas appel du
jugement en date du 2 Juillet 1987, lequel s'était déjà prononcé sur le bien fondé des
prétentions de C, relativement auxdites indemnités, la demanderesse au pourvoi
reconnaissait par là du moins implicitement, le droit de C aux indemnités dont s'agit ;
QUE c'est donc poser un faux probléme que de soulever celui de la preuve d'un droit déjà
reconnu ;
ATTENDU, s'agissant de l'autre volet du moyen portant sur un prétendu défaut de motifs , que celui-ci ne saurait prospérer - la décision attaquée étant parfaitement
motivée.
REJETTE comme mal fondé le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 268 en date du28 Mai 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient M :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président ;
- Ab B, Conseiller-Rapporteur
- Elias DOSSEH, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ac X, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller - Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 12/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-12;016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award