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12/01/1994 | SéNéGAL | N°015

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 janvier 1994, 015


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Mercredi douze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze.
L”Af Ab Ag (A.P.S) agissant par l'organe de l'Agent Judiciaire de l'Etat, Boulevard de la République, angle avenue Carde, Dakar ;
Le sieur Ae X demeurant aux HLM Gueule Tappée n° 204-207, Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Bara Diokhané, avocat à la Cour, 9 rue de denain,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par l'Agence de Presse Sénégalaise (APS), agissant par l'organe de l'Agent Judiciaire de l'Etat, Boulevard de la République angle avenue Carde, Da

kar ;.
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 26 S...

A l'audience publique ordinaire du Mercredi douze janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze.
L”Af Ab Ag (A.P.S) agissant par l'organe de l'Agent Judiciaire de l'Etat, Boulevard de la République, angle avenue Carde, Dakar ;
Le sieur Ae X demeurant aux HLM Gueule Tappée n° 204-207, Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Bara Diokhané, avocat à la Cour, 9 rue de denain,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par l'Agence de Presse Sénégalaise (APS), agissant par l'organe de l'Agent Judiciaire de l'Etat, Boulevard de la République angle avenue Carde, Dakar ;.
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 26 Septembre 1991 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt n° 387 en date du 23 Juillet 1991 par lequel la cour d'Appel a ordonné l'intégration de Ae X à la Convention de Journalistes et
Techniciens assimilés, son reclassement à la 5é Catégorie de ladite Convention et condamné l'Etat du Sénégal à lui payer un rappel différentiel de salaire de 13.075.000 frs:
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi notamment des
articles 35 et 40 de la C.C.N.I. et 79 du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 2 Octobre 1991 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur :
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ae X ;
LEDIT mémoire enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 17 Décembre 1991 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ac Y, Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi.

SUR l'irrecevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il est produit un mandat du Directeur de l'Agence de Presse Sénégalaise en date du 19 Septembre 1991, donnant pouvoir spécial à l'Agent Judiciaire de l'Etat aux fins de
représenter l'Agence et former pourvoi contre l'arrêt n° 387 du 23 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel, et ce, conformément à l'article 731 du Code de Procédure Civile ; que par suite ledit pourvoi peut être reçu ;
I- SUR le premier moyen tiré de la violation de la loi :
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi en ce que la Cour d'Appel a condamné l'Etat du Sénégal alors que celui-ci n'était pas partie au procés et que l'Agent
Judiciaire de l'Etat ne figure dans les qualités dudit arrêt que comme représentant de l'Agence de Presse Sénégalaise A.P.S.
ATTENDU, contrairement aux allégations du demandeur que le dispositif dudit arrêt
mentionne bien que c'est l'APS représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat qui a été
condamnée ; que par suite, le moyen n'est pas fondé ;
II - SUR les 2é. 3é et 5é moyens réunis
ATTENDU que le demandeur fait valoir que la Cour d'Appel a violé l'article 35 de la
Convention Collective Nationale Interprofessionnelle C.C.N.I.) et de la Convention Collective des Journalistes et Techniciens assimilés(C.C.J.T.A) en ce que d'une part , si l'article 35 de
ladite convention prévoit que l'employeur est en droit d'exiger du personnel qu'il suive des
cours de formation ou de perfectionnement, il ne crée pas à sa charge l'obligation de procéder d'office à son reclassement aprés tout stage quel qu'il soit; en ce que d'autre part, la C.C.J.T.A. a délibérément exclu les stages pour ne retenir que les listes A et les diplômes des Ecoles et Institutions reconnues par l'Etat du Sénégal conformément au décret n° 77-263 du 6 Avril 1977 ; que selon le demandeur, Ae X Z n'a ni satisfait aux tests du A ,ni
obtenu les diplômes prévus par ce texte , ne peut être intégré dans ladite Convention pour le
seul motif qu'il a effectué des stages au Maroc et en Allemagne; qu'il y a , enfin, violation de l'article 79 du Code du travail. et fausse interprêtation de la décision de la Commission mixte paritaire du 9 Mai 1975 en ce que la Cour d'Appel a appliqué la C.C.J.T.A. sans tenir compte du texte visé qui ne s'applique qu'aux techniciens collaborateurs des Journalistes
Professionnels non assujettis à une autre Convention ce qui n'est pas le cas pour le travailleur intéressé qui est assujetti à la Convention Collective de la mécanique générale;
QUE dans un mémoire en défense en date du 22 Novembre 1991, Ae X répond en
premier lieu que l'exigence résultant de l'article 35 susvisé comporte en contrepartie une
obligation pour l'employeur d'affecter le travailleur ayant suivi avec succés un stage de
formation à l'emploi correspondant à la formation reçue avec toutes les conséquences de droit, notamment au plan de la classification et du traitement; qu'il s'y ajoute qu'en l'espéce, compte tenu de la formation qu'il a reçue à l'issue des différents stages, X a été promu au poste de Chef de Service technique de l'A.P.S., mais continue néanmoins d'être traité sous le régime de la Convention Collective Industrie, Energie Electrique ( C.C.1.E.); qu'en second lieu, X
fait valoir que l'APS a délibérément fait abstraction des articles premier et 3é de la
Commission Mixte paritaire du 9 Mai 1975 modifiant la Convention Collective des
Journalistes desquels il résulte que «cette Convention s'applique aussi aux techniciens
Collaborateurs des Journalistes professionnels et qui sont employés dans les services de l'Etat et les établissements publics placés sous la tutelle du Ministre chargé de l'information.
SONT techniciens assimilés à des journalistes les Collaborateurs directs des journalistes tels que visés à l'annexe II de la présente Convention Il ; qu'il ressort de cette annexe « que le
classement du technicien dans une de ces sept catégories professionnelles reléve
exclusivement de l'emploi tenu de la seule qualification et de la compétence du technicien 3
tenir cet emploi Il ; qu'il en résulte, selon le défendeur que dés lors que l'employeur a reconnu la compétence et la qualité de X en le nommant au poste de Chef de service technique,

celui-ci remplit toutes les conditions d'intégration; qu'en outre, il résulte de l'article premier de la décision de la Commission susvisée que la C.C.J.T.A. s'applique également à l'APS qui
entre dans la catégorie des établissements publics sous la tutelle du Ministère de
l'Information;
ATTENDU qu'en l'espéce, il n' y a pas violation de l'article 35 de la C.C.N.I. lequel ne
s'oppose pas à ce que Ae X Z a suivi avec succés des stages de formation au
Maroc et en Allemagne à l'issue desquels il a été promu au poste de chef de service technique de l'APS, mais continue néanmoins d'être traité sous le régime de la C.C.I.E.E.,alors que la
C.C.J.T.A. prévoit qu'un agent peut être nommé dans ladite Convention par référence à la
qualification professionnelle, à la définition de l'emploi occupé et aux diplômes obtenus ; d'où qu'il suit que c'est à bon droit que la Cour d'Appel a ordonné le reclassement de X dans la C.C.J.T.A. ;
QU'EN tout état de cause, le bien fondé de l'intégration de Ae X dans la Convention Collective des Journalistes et Techniciens de la Communication a été reconnu dans un
mémoire en réplique de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 17 Février 1992 et la décision n° 92-003APSDIRSAGE en date du 3 janvier 1992 portant intégration et reclassement à la classe 4-1 de ladite Convention a été produite au dossier, et ce , en application des
dispositions de ladite Convention dans sa rédaction du 3 Janvier 1991 laquelle se référe
expressément à la qualification professionnelle, à la définition de l'emploi occupé et aux
diplômes obtenus ;
ATTENDU , toutefois que nonobstant la régularisation de la situation de Ae X,
l'Agent Judiciaire continue de demander la cassation de l'arrêt attaqué dans son mémoire en
réplique en date du 17 Février 1992 qu'il y a donc lieu d'examiner les autres moyens du
pourvoi (4é et Gé moyens) ;
III - SUR le 4é moyen tiré de la violation de l'article 40 de la C.C.N.I. et de l'article 14 de la
Convention Collective des journalistes et techniciens en ce que l'intégration de X a été
ordonnée sans que ce dernier ait au préalable usé de la procédure prévue aux articles susvisés lesquels prévoient, en cas de litige en matiére de classement, le recours obligatoire à la
Commission paritaire de reclassement ;
MAIS ATTENDU que le moyen manque en fait dés lors que X a été intégré dans la
C.C.J.T.A. suivant décision du Directeur de l'APS ainsi qu'il vient d'être dit ;
IV - SUR le Gé moyen tiré de la dénaturation des faits, défaut de motifs et manque de base
légale -
ATTENDU que sous ce moyen, il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir fixé au 1er Octobre 1973 la date de prise d'effet du reclassement de X à la 5é catégorie de la C.C.J.T.A. sans indiquer si à cette date l'intéressé occupait la fonction de Contrôleur Technique, la seule qui
reléve de la 5é catégorie dans la nomenclature des fonctions jointes en annexe à ladite
Convention, alors que la fonction occupée par le travailleur déterminant sa catégorie , les
bulletins de salaires versés au dossier, attestent que X occupe à l'Agence de Presse
Sénégalaise un emploi de télétypiste et la fonction de Chef de service technique dont se
prévaut l'intéresséne figure pas dans la nomenclature des fonctions jointes en annexe à la
C.C.J.T.A.
QU'en effet pour décider du classement de Ae X à la 5é catégorie de la C.C.J.T.A., la Cour d'Appel s'est bornée à déclarer que l'Agent Judiciaire de l'Etat n'a ni discuté la date du ler Octobre 1973 avancée par X comme date de prise d'effet de son intégration ni
contesté le classement à la 5é catégorie de la Convention et par suite a ordonné, en l'absence d'éléments contraires, le reclassement de X à compter du 1er Octobre 1973 à la 5é
catégorie de la C.C.J.T.A.
QUE par suite, sans remettre en cause le classe ment de X dans la C.C.J.T.A. entériné par la décision n° 92-003APSDIRSAGE du 3 Janvier 1992 du Directeur de l'Agence, il y a lieu

de déclarer qu'en statuant ainsi qu'il vient d'être dit, la Cour d'Appel n'a pas suffisamment
motivé sa décision; qu'en conséquence, l'Agent judiciaire de l'Etat est fondé à demander la
Cassation de l'arrêt attaqué sur ce seul point ;
CASSE et annule l'arrêt n° 387 du 23 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel sur le seul point relatif à l'insuffisance de motivation quant à la date de prise
d'effet de l'intégration de X et de la cétagorie dans laquelle il doit être admis dans la
Convention Collective des Journalistes et Techniciens assimilés.
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être
statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur Le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation Chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient MM:
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président-Rapporteur
EN présence de Monsieur Ac Y, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
Et on signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers, et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015
Date de la décision : 12/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-12;015 ?
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