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12/01/1994 | SéNéGAL | N°014

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 janvier 1994, 014


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Mercredi douze janvier mil neuf cent quatre
vingt quatorze
Le sieur Ac A, demeurant à la Sicap Liberté II villa n° 1386, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou LO, avocat à la Cour, 11, rue Parchappe,
La Société RANSEN Ad devenue Ad , Route des Hydrocarbures ,)Dakar mais ayant domicile élu en l'étude de Mes Ab et Sarr , avocats à la Cour , 33, Avenue Aa
Ae 4 ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ac A demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de Me Mamadou LO, avocat à la Cour ;
LADITE déc

laration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 17 Mai 1991 et tendant à ce qu'il...

A l'audience publique ordinaire du Mercredi douze janvier mil neuf cent quatre
vingt quatorze
Le sieur Ac A, demeurant à la Sicap Liberté II villa n° 1386, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mamadou LO, avocat à la Cour, 11, rue Parchappe,
La Société RANSEN Ad devenue Ad , Route des Hydrocarbures ,)Dakar mais ayant domicile élu en l'étude de Mes Ab et Sarr , avocats à la Cour , 33, Avenue Aa
Ae 4 ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ac A demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de Me Mamadou LO, avocat à la Cour ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 17 Mai 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 71 en date du 19 février 1991 par lequel la Cour d'Appel a violé la loi et statué ultra petita ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 115, alinéa 8, 211, 188, 188 bis et 47 du Code du travail ; qu'il y a contradiction des motifs et du dispositif,
manque de base légale et que la Cour a statué ultra petita ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 21 Mai 1991 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ag Ad ;
LEDIT mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême le 26 Juin 1991 et tendant au rejet
du pourvoi ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Me Mamadou LO, avocat à la Cour en ses observations orales ;
OUI Monsieur Af B, Auditeur, représentant le ministére public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 71 du 19 février 1991 par lequel la
Cour d'Appel a déclaré que la lettre en date du 18 Mars 1988 au bas de laquelle est apposée la signature de Ac A précédée de la mention, " LU et approuvé" consacre la rupture du contrat de travail qui liait LO à la société IRANSEN-SHELL pour compter du 1er Aout 1988 et a alloué à LO la somme de 15.524.910 frs à titre d'indemnités de départ négocié, le deman- deur se borne à affirmer que les articles 115 alinéa 8, 211, 188, 188 bis et 47 du Code du
travail sont violés, sans indiquer en quoi ils l'ont été, annonçant toutefois un mémoire
ampliatif qui n'a pas été produit ; que par suite , sur ce point il y a absence de moyen par
application des articles 14 et 56 combinés de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
QU'en outre, le demandeur fait valoir qu'il y a contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt en ce que ledit arrêt constate dans ses motifs qu'il y a rupture des liens contractuels et
accorde dans son dispositif une allocation
de départ négocié, alors qu'en fait la Cour d'Appel n'a fait que constater la rupture du contrat d'accord parties contre paiement d'un pécule correspondant aux sommes réclamées par le sieur LO;
REJETTE le pourvoi de Ac A contre l'arrêt n° 71 du 19 Février
1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : MM
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur,
Babacar KEBE, Elias DOSSEH, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Af B, Auditeur, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 12/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-12;014 ?
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