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12/01/1994 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 12 janvier 1994, 013


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Mercredi douze janvier mil neuf centre quatre
Le sieur ‘Af X demeurant à Médina MBaba quartier Touba NGoye à Ae mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye avocat à la Cour, 73 bis,
rue Af An A, Dakar ;
EI Ab Ad Ag domicilié à Al Aa, Département de Ah , ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ac et Sall, avocats à la Cour, rue Vincens , Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Guédel NDiaye pour le compte de Af X ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la deuxiéme Section de la Cour SuprÃ

ªme le 17 Septembre 1990 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt n° 370 en...

A l'audience publique ordinaire du Mercredi douze janvier mil neuf centre quatre
Le sieur ‘Af X demeurant à Médina MBaba quartier Touba NGoye à Ae mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye avocat à la Cour, 73 bis,
rue Af An A, Dakar ;
EI Ab Ad Ag domicilié à Al Aa, Département de Ah , ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ac et Sall, avocats à la Cour, rue Vincens , Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Guédel NDiaye pour le compte de Af X ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la deuxiéme Section de la Cour Suprême le 17 Septembre 1990 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt n° 370 en date du 31 Juillet 1990 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris
CE faisant , attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 116 et 129 alinéa 2 du Code du travail et est entaché de dénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué,
VU les piéces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour El Ab Ad Ag ;
VU la lettre du Greffe en date du 22 Novembre 1990 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAME, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Aj Am , Auditeur, représentant le Ministère Public en ses
conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR la violation des articles 116 et 129 alinéa 2 du Code du Travail et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt n0370 du 31 Juillet 1990 de la Chambre sociale de la
Cour d'Appel,la violation des articles 116 et 129 alinéa 2 du Code du travail en ce que d'une part, la Cour d'Appel a admis à la suite du jugement du tribunal de Ae l'affirmation du sieur Loum selon laquelle il aurait versé à Af X la totalité des sommes dues à

l'IPRES (ou à la Caisse de Sécurité Sociale) sans que Wade ait produit à l'appui de ses
allégations aucune preuve écrite ou testimoniale en violation des dispositions de l'article 116 du Code du travail prévoyant que le non-paiement du salaire ou de ses accessoires est
présumé de maniére irréfragable si l'employeur n'est pas en mesure d'établir par écrit ou par
témoignage qu'il a effectivement payé; qu'en outre il s'y ajoute la violation de l'article 129
alinéa 2 du Code du travail qui met à la charge de l'employeur la preuve de l'obligation de
verser les cotisations de retraite directement à l'IPRES et non au travailleur ;
ATTENDU qu'il est constant, ainsi que cela résulte de l'extrait du plumitif d'audience
d'enquête et de conciliation en date du 10 Février 1988 et du jugement du tribunal de Ae en date du 25 Mai 1988 que" l'employeur n'opérait aucune retenue sur les salaires de Loum
‘au titre des cotisations qu'il devait verser à l'IPRES; qu'en confirmant le jugement entrepris
(lequel a débouté Loum en déclarant, sans aucune motivation fondée sur une preuve écrite ou testimoniale, " que Wade qui n'opérait aucune retenue sur le salaire de son employé, a
néanmoins payé à ce dernier la somme de 1.075.000 frs et liquidé tous les droits du travailleur et par la même occasion versé au demandeur les sommes qu'il aurait dû cotiser pour lui" aux motifs que Loum ne donne aucune base de calcul et ne produit aucun document de l'IPRES
indiquant que El Ab doit verser cette somme" renversant ainsi la charge de la preuve, alors que l'article 116 visé au moyen dispose que "en cas de contestation sur le paiement du salaire , des accessoires du salaire , des primes et des indemnités de toute nature, le non-paiement est présumé de maniére irréfragable, si l'employeur n'est pas en mesure de produire le registre des paiements dument émargé par le travailleur ou les témoins sous les mentions contestées , ou le double , émargé dans les mêmes conditions , du bulletin de paie afférent au paiement contesté " , Af X est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour violation des
dispositions de l'article 116 précité.
CASSE et annule l'arrêt n° 370 en date du 31 Juillet 1990 DE LA Chambre
sociale de la Cour d'Appel.
Renvoi la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessous , à laquelle
siégeaient MM :
Amadou Makhtar SAME, Président de Chambre, Rapporteur
Babacar KEBE, Flias DOSSEH, Conseillers
En présence de Monsieur Aj Am, Auditeur, représentant le Ministère public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.











Article 116 Code du travail TEXTE
Article 129 Code du travail TEXTE
loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 12/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-12;013 ?
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