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06/01/1994 | SéNéGAL | N°9

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1994, 9


Texte (pseudonymisé)
RAHMY CYCLES
C/
Aa B
MATIERE SOCIALE - CONTRAT DE TRAVAIL - DIRECTEUR DE SOCIETE - EXCEPTION D'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DU TRAVAIL SOULEVEE EN APPEL - REJET - VIOLATION DE L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE CIVLE - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 9 DU 6 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 114 du Code de Procédure Civile sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi;
ATTENDU que pour faire aboutir ce moyen le demandeur au pourvoi déclar

e avoir soulevé en cause d'appel et ce, in limine Iitis, l'incompétence de la juridi...

RAHMY CYCLES
C/
Aa B
MATIERE SOCIALE - CONTRAT DE TRAVAIL - DIRECTEUR DE SOCIETE - EXCEPTION D'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DU TRAVAIL SOULEVEE EN APPEL - REJET - VIOLATION DE L'ARTICLE 114 DU CODE DE PROCEDURE CIVLE - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 9 DU 6 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 114 du Code de Procédure Civile sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi;
ATTENDU que pour faire aboutir ce moyen le demandeur au pourvoi déclare avoir soulevé en cause d'appel et ce, in limine Iitis, l'incompétence de la juridiction sociale pour connaître le litige qui lui a .été soumis fondant cette incompétence sur le fait que le sieur Aa B en sa qualité de Directeur Général de la Société Rahmy Cycles était mandataire du Conseil d'Administration; qu'il n'avait donc pas la qualité de travailleur au sens de l'article premier du Code du travail mais plutôt celle de mandataire régi par les dispositions de l'article 1277 du Code des Obligations Civiles et Commerciales; qu'en conséquence toute contestation pouvant opposer les deux parties était justiciable du tribunal civil;
QU'il est ainsi fait grief à la Cour d'Appel d'avoir rejeté cette exception d'incompétence motif pris de ce qu'elle n'a pas été soulevée devant le 1ier juge avant toute défense au fond;
ATTENDU que l'article 114 du Code de Procédure Civile dispose que si le Tribunal est incompétent à raison de la matière, le renvoi peut être demandé en tout état de cause et s'il ne l'est pas, le Tribunal est tenu de renvoyer d'office devant qui de droit;
ATTENDU que l'interprétation unaniment admise de ce texte conduit à dire que l'exception d'incompétence, de par son caractère d'ordre public, doit être soulevée à tout stade de la procédure; que faute de ce faire, le Tribunal doit y suppléer en renvoyant d'office devant qui de droit ;
D'où il suit que l'arrêt qui, pour rejeter une telle exception, affirme que celle-ci aurait dû être soulevée devant le premier juge et ce, avant toute défense au fond, encourt de ce seul chef la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse l'arrêt n° 201 du 7 Avril 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
Renvoie cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Babacar KEBE ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Ac C C, Ab A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 06/01/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-06;9 ?
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