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06/01/1994 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1994, 8


Texte (pseudonymisé)
MOBIL OIL
C/
X A
Y SOCIALE - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - FAUTE - MOYENS DE PREUVE - TEMOIGNAGES CONSIGNES DANS UN PROCES-VERBAL ETABLI PAR UN HUISSIER - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - REJET DU POURVOI;
Chambre Sociale
ARRET N° 8 DU 6 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
1° Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 51 al3 du Code du travail, des articles 18 du C.O.C.C et 273 alinéa 3 du C.P. fausse qualification des faits, manque de base légale
ATTENDU qu'en ce qui concerne la

première branche tirée de la violation de l'article 51 alinéa 3 du Code du travail, i...

MOBIL OIL
C/
X A
Y SOCIALE - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL - FAUTE - MOYENS DE PREUVE - TEMOIGNAGES CONSIGNES DANS UN PROCES-VERBAL ETABLI PAR UN HUISSIER - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - REJET DU POURVOI;
Chambre Sociale
ARRET N° 8 DU 6 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
1° Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 51 al3 du Code du travail, des articles 18 du C.O.C.C et 273 alinéa 3 du C.P. fausse qualification des faits, manque de base légale
ATTENDU qu'en ce qui concerne la première branche tirée de la violation de l'article 51 alinéa 3 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la société demanderesse au pourvoi n'a pas rapporté lü preuve de la légitimité du licenciement de lbrahima NDIA YE, alors que cette preuve a été rapportée par la lettre d'avertissement adressée à X A, par les résultats de l'Inspection en date du 23 Mars 1989 faisant apparaître que les livraisons à crédit à Aa A ont été autorisées par lbrahima A au moment où il était Chef de service et enfin par les témoignages de Aa A et de Ab C contenus dans les sommations interpellatives en date du 30 Mars 1990 ;
MAIS ATTENDU que pour déclarer que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un motif légitime, la Cour d'Appel a relevé que l'avertissement dont s'agit ne peut, en l'absence d'autres fautes dûment prouvées, justifier du licenciement et que l'employeur a procédé à une vérification pendant l'absence de NDIA YE en congé de trente sept jours alors qu'un employeur bien intentionné aurait sans doute procédé à cette vérification en la présence de l'intéressé, que les témoins Ab C et Aa A qui reconnaissent avoir commis de fautes se trouvaient en position de faiblesse vis-à-vis de l'employeur ; que suite à leurs accusations à l'encontre de X A pendant l'absence de celui-ci ne peuvent avoir aucune portée juridique et sont manifestement insuffisants pour justifier la sanction extrême de licenciement d'un employé cadre qui totalisait trente et un ans de service dans l'entreprise; qu'une telle appréciation des faits par le juge du fond, échappe au contrôle du juge de cassation ; que par suite, le moyen n'est pas fondé ; qu'en tout état de cause, il n'y a ni violation de l'article 51 du Code du travail ni défaut de base légale;
Qu'en ce qui concerne la seconde branche tirée de ce que la Cour d'Appel a ajouté à la loi, de ce qu'il y a eu violation des articles 18 du C.O.C.C et de l'article 273 du C.P.C., la demanderesse au pourvoi soutient en premier lieu que la Cour d'Appel en subordonnant l'existence de la faute à celle du préjudice, a ajouté à la loi, mais contrairement aux allégations de la demanderesse qui ne précise pas la disposition légale qui aurait été ajoutée par la Cour d'Appel, celle-ci n'a nullement subordonné l'existence d'une faute à un quelconque préjudice, mais simplement relevé que la société a reconnu l'absence de préjudice et contesté comme il vient d'être dit que les accusations portées contre A ne peuvent avoir une portée juridique au vu des fautes reconnues par les personnes qui les ont proférées; QU'en deuxième lieu, la demanderesse fait observer que le motif avancé par le juge d'appel pour écarter les témoignages de NDOYE précédé d'une violation de l'article 18 du C.O.C.C selon lequel "l'acte authentique fait foi à l'égard de tous jusqu'à inscription de faux ... " ; qu'en l'espèce, cependant, la Cour d'Appel n'a pas ôté à l'acte sa valeur, mais a simplement apprécié la portée des témoignages y contenus conformément aux dispositions de l'article 30 du même C.O.C.C selon lesquelles "les témoignages ou présomptions sont abandonnés à la prudence du Magistrat qui apprécie la gravité, la précision ou à la concordance" ; qu'il est soutenu, en troisième lieu qu'en ne faisant pas droit à la demande de la société tendant à la réouverture des débats pour lui permettre de déposer de nouvelles pièces, la Cour d'Appel a violé l'article 273 infine du Code de Procédure Civile, mais qu'en l'espèce pour avoir écrit à plusieurs reprises qu'elle n'a subi aucun préjudice, la demanderesse n'était plus recevable à invoquer des pièces établissant le contraire; qu'en tout état de cause, les débats étant clos, rien n'obligeait la Cour d'Appel à en ordonner la réouverture ; que par suite, cette seconde branche n'est pas fondée;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 6 de la loi n° 84-19 du 2 Février 1984 fixant l'organisation judiciaire, 7 de la loi du 20 Avril 1810 ; du défaut, de la contradiction de motifs et de la violation de l'indivisibilité du témoignage;
ATTENDU, en premier lieu que la demanderesse ne dit pas en quoi la loi du 20 Avril 1810 visée a été violée; que par suite, le moyen manque sur ce point ; qu'en outre, il est soutenu d'une part qu'il y a division du témoignage et par suite contradiction de motifs et violation de l'article 6 de la loi n° 84-19 du 2 Février 1984 de la part de la Cour d'Appel qui, après avoir écarté le témoignage de Aa A contenu dans les sommations interpellatives en date du 30 mars 1990, relevée que Aa A en reconnaissant dans la même sommation interpellative ne devoir à Mobil que 6 millions de francs environ, a confirmé la déclaration de X A selon laquelle il n'avait fait aucune livraison à crédit;
MAIS ATTENDU qu'en l'espèce, il n'y a ni contradiction ni division d'un témoignage dès lors que la Cour d'Appel appréciant souverainement les témoignages recueillis distingue conformément au contenu desdites sommations interpellatives d'une part; les accusations portées contre X A et d'autre part; l'aveu des témoins C et NDOYE de leurs propres fautes ; que par suite, le second moyen manque en fait dans sa branche tirée de la violation de l'article 7 de la loi du 20 Avril 1810 et non fondée en ses autres branches;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la Société Mobil Oil-Sénégal contre l'arrêt n° 188 du 30 Avril 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB. Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Ac B, Ad A YE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 06/01/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-06;8 ?
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