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06/01/1994 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1994, 12


Texte (pseudonymisé)
MARIAMA THEO COULIBAL
C/
SORES
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - ABSENCE DE MOYENS - IRRECEVABILITE
Chambre Sociale
ARRET N° 12 DU 6 Janvier 1994
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le fond:
ATTENDU qu'au terme de l'article 14 de la loi organique sur la Cour de Cassation, la "déclaration de pourvoi doit à peine d'irrecevabilité .... contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions" ;
QUE cela veut dire que dans son exposé des moyens, le demandeur au pourvoi a l'obligation d'expose

r les arguments de droit qui fondent son pourvoi;
ATTENDU que cette condition de rece...

MARIAMA THEO COULIBAL
C/
SORES
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - ABSENCE DE MOYENS - IRRECEVABILITE
Chambre Sociale
ARRET N° 12 DU 6 Janvier 1994
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le fond:
ATTENDU qu'au terme de l'article 14 de la loi organique sur la Cour de Cassation, la "déclaration de pourvoi doit à peine d'irrecevabilité .... contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions" ;
QUE cela veut dire que dans son exposé des moyens, le demandeur au pourvoi a l'obligation d'exposer les arguments de droit qui fondent son pourvoi;
ATTENDU que cette condition de recevabilité n'est pas en l'espèce remplie- le demandeur se contentant d'invoquer la violation par la Cour d'un texte, sans dire en quoi ce texte aurait été violé, que par ailleurs, "affirmation selon laquelle la Cour s'est inspirée d'une lettre anonyme imputable à la demanderesse pour asseoir sa décision, n'est étayée d'aucun argumentaire juridique;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de la dame Ac Ab B contre l'arrêt n° 438 du 14 Juillet 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Babacar KEBE ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Ad C, Aa A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 06/01/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-06;12 ?
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