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06/01/1994 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1994, 11


Texte (pseudonymisé)
C B
C/
EN.SE.SAN
MATIERE SOCIALE - CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - LETTRE DE LICENCIEMENT - FAUTE LOURDE ALLEGUEE - IMPOSSIBILITE POUR LE JUGE D'APPEL DE MODIFIER LA NATURE DE LA FAUTE - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 11 DU 6 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen tiré d'une dénaturation des faits et des conclusions des parties sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi;
ATTENDU que sous ce moyen il est fait grief au juge d'appel de se fonder sur le fait que le demandeur au

pourvoi n'a jamais contesté les fautes de négligence qui lui sont imputées, lesque...

C B
C/
EN.SE.SAN
MATIERE SOCIALE - CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - LETTRE DE LICENCIEMENT - FAUTE LOURDE ALLEGUEE - IMPOSSIBILITE POUR LE JUGE D'APPEL DE MODIFIER LA NATURE DE LA FAUTE - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 11 DU 6 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen tiré d'une dénaturation des faits et des conclusions des parties sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi;
ATTENDU que sous ce moyen il est fait grief au juge d'appel de se fonder sur le fait que le demandeur au pourvoi n'a jamais contesté les fautes de négligence qui lui sont imputées, lesquelles ont causé un préjudice à l'employeur pour infirmer le jugement du Tribunal du travail de Dakar du 29 Janvier 1992, alors qu'il ressort tant des conclusions de 1ère instance que d'appel que toute sanction qui frappe un travailleur doit procéder d'une faute dûment prouvée par l'employeur;
QUE par ailleurs, il est fait grief à la Cour d'avoir dénaturé les faits dans la mesure où la lettre de licenciement adressée à C B par son employeur parle de faute lourde ;
ATTENDU qu'il ressort de la lettre de licenciement versée aux débats qu'il est reproché à C B un certain nombre de faits générateurs d'une faute lourde; que c'est bien donc la faute lourde qui a été retenue comme motif justifiant le licenciement du travailleur ; que tel motif lie le juge d'appel qui n'a aucunement le droit de rechercher d'autres motifs en dehors de celui là;
ATTENDU que l'arrêt de la Cour d'Appel qui a statué sur des motifs qui n'ont rien à voir avec celui de la faute lourde retenue par l'employeur dans sa lettre de licenciement doit être cassé pour avoir substitué au motif de l'employeur ses propres motifs ; d'où il suit que l'arrêt doit être cassé sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi;
PAR CES MOTIFS
Casse l'arrêt n° 434 du 14 Juillet 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Babacar KEBE ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Ab X, Aa A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 06/01/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-06;11 ?
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