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06/01/1994 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1994, 10


Texte (pseudonymisé)
ETIENNE THIBAULT
C/
TRANSACAUTO
MATIERE SOCIALE - CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION - PREUVE DE LA MODIFICATION - EXIGENCE D'UN ECRIT OU DES TEMOIGNAGES - LIMITATION NE RESULTANT DE L'ARTICLE 32 DU CODE DU TRAVAIL - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 10 DU 6 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 32 alinéa 2 du Code du travail sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi
ATTENDU qu'au soutient de ce moyen articulé en trois branches le demande

ur fait valoir;
1°) - qu'en exigeant des conditions de preuve plus sévères que cell...

ETIENNE THIBAULT
C/
TRANSACAUTO
MATIERE SOCIALE - CONTRAT DE TRAVAIL - MODIFICATION - PREUVE DE LA MODIFICATION - EXIGENCE D'UN ECRIT OU DES TEMOIGNAGES - LIMITATION NE RESULTANT DE L'ARTICLE 32 DU CODE DU TRAVAIL - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 10 DU 6 Janvier 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 32 alinéa 2 du Code du travail sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi
ATTENDU qu'au soutient de ce moyen articulé en trois branches le demandeur fait valoir;
1°) - qu'en exigeant des conditions de preuve plus sévères que celles prévues en l'article susvisé, la Cour ajoute à ce texte, le violant manifestement;
2°) - que l'arrêt querellé n'indique nulle part ce qui permet à la Cour de restreindre la preuve du contrat de travail aux seuls écrits et témoignages;
3°) - que dès lors que l'article 32 alinéa 2 du Code institue la liberté de la preuve en matière de contrat de travail, le simple constat de l'absence d'écrit est insuffisant;
ATTENDU qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'appel pour rejeter les prétentions du demandeur au pourvoi relativement à son contrat de travail, affirme qu'il appartient à celui qui allègue la modification substantielle des éléments de son contrat de travail ou des conditions d'exécution de celui-ci, d'en apporter la preuve formelle par titres ou par témoignages;
ATTENDU que l'article 32 alinéa 2 du Code du travail dispose que la preuve de l'existence du contrat de travail peut être apportée par tous moyens; que par cette formulation plus large le législateur a entendu offrir la possibilité aux travailleurs de recourir à des moyens de preuve autres que l'écrit ou le témoignage;
QUE dès lors, le juge d'appel qui, en l'espèce, s'en tient aux seuls écrits et témoignages, limite le champ d'application de la loi et encourt de ce seul chef la cassation;
PAR CES MOTIFS
Casse l'arrêt n° 431 du 14 Juillet 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Babacar KEBE ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Ad A, Aa Ac Ab.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 06/01/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-06;10 ?
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