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06/01/1994 | SéNéGAL | N°012

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1994, 012


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du jeudi six janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Ab Aa Ae domiciliée à la Médina rue 39 x 18 mais ayant domicile élu en l'étude de Me Adnan Yakhya, avocat à la Cour; ENTRE
La SORES sise au 37 rue Mohamed V mais ayant domicile élu en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis rue Amadou Assane NDoye, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi en date du 15 Février 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 438 du 14 Juillet 1992 rendu par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT

, attendu que ledit arrêt aurait violé les dispositions de l'article 47 du Code d...

A l'audience publique ordinaire du jeudi six janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Ab Aa Ae domiciliée à la Médina rue 39 x 18 mais ayant domicile élu en l'étude de Me Adnan Yakhya, avocat à la Cour; ENTRE
La SORES sise au 37 rue Mohamed V mais ayant domicile élu en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis rue Amadou Assane NDoye, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi en date du 15 Février 1993 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 438 du 14 Juillet 1992 rendu par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que ledit arrêt aurait violé les dispositions de l'article 47 du Code du travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du travail ;
VU la notification du pourvoi à la défenderesse en date du 18 Février 1993 ;
VU le mémoire en défense en date du 19 Mars 1993 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller en son rapport;
OUI Monsieur Ad Ac, Auditeur, représentant le Ministère public en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR LE FOND
ATTENDU qu'au terme de l'article 14 de la loi organique sur la Cour de Cassation , la
"déclaration de pourvoi doit à peine d'irrecevabilité contenir un exposé
sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions " ;
QUE cela veut dire que dans son exposé des moyens, le demandeur au pourvoi a l'obligation d'exposer les arguments de droit qui fondent son pourvoi ;
ATTENDU que cette condition de recevabilité n'est pas en l'espéce remplie - le demandeur se contentant d'invoquer la violation par la Cour d'un texte, sans dire en quoi ce texte aurait été violé, que par ailleurs, l'affirmation selon laquelle la Cour s'est inspirée d'une lettre anonyme imputable à la demanderesse pour asseoir sa décision n'est étayée d'aucun argumentaire
juridique

DECLARE irrecevable le pourvoi de la dame Ab Aa Ae contre l'arrêt n° 438 du 14 Juillet 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour , mois et an que dessus à laquelle
siégeaient MM :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président,
Babacar KEBE Conseiller - Rapporteur ;
Elias DOSSEH Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ad Ac, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller- Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012
Date de la décision : 06/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-06;012 ?
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