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06/01/1994 | SéNéGAL | N°010

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1994, 010


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du jeudi six janvier mil neuf centre quatre vingt quatorze.
B A, domicilié à Dakar Pcelle n° 160 Grand-Dakar ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour, 51, rue du Docteur Théze à Dakar ;

L'EN. SE. SAN siége social à Ad Ac mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour, 2 , Place de l'Indépendance, Immeuble SDIH à
Dakar
VU la déclaration du pourvoi enregistrée sous le n° 46RG92 du 7 décembre 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 434 du 14 Juil

let 1992 rendu par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar :
CE FAISANT,
ATTEN...

A l'audience publique ordinaire du jeudi six janvier mil neuf centre quatre vingt quatorze.
B A, domicilié à Dakar Pcelle n° 160 Grand-Dakar ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour, 51, rue du Docteur Théze à Dakar ;

L'EN. SE. SAN siége social à Ad Ac mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour, 2 , Place de l'Indépendance, Immeuble SDIH à
Dakar
VU la déclaration du pourvoi enregistrée sous le n° 46RG92 du 7 décembre 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 434 du 14 Juillet 1992 rendu par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar :
CE FAISANT,
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dénaturé les faits et de manquer de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du travail ;
VU la notification du pourvoi à la défenderesse;
VU l'ensemble des piéces jointes au dossier
VU la loi organique n° 9225 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Aa C, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR le premier moyen tiré d'une dénaturation des faits et des conclusions des parties sans
qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :
ATTENDU que sous ce moyen il est fait grief au juge d'appel de se fonder sur le fait que le demandeur au pourvoi n'a jamais contesté les fautes de négligence qui lui sont imputées,
lesquelles ont causé un préjudice à l'employeur pour infirmer le jugement du tribunal du
travail de Dakar du 29 Janvier 1992, alors qu'il ressort tant des conclusions
de 1ére instance que d'Appel que toute sanction qui frappe un travailleur doit procéder d'une faute dûment prouvée par l'employeur.

QUE par ailleurs, il est fait grief à la Cour d'avoir dénaturé les faits dans la mesure où la lettre de licenciement adressée à Ab A par son employeur parle de faute lourde ;
ATTENDU qu'il ressort de la lettre de licenciement versée aux débats qu'il est reproché à
Ab A un certain nombre de faits générateurs d'une faute lourde; que c'est bien donc la faute lourde qui a été retenue comme motif justifiant le licenciement du travailleur ; que tel
motif lie le juge d'appel qui n'a aucunement le droit de rechercher d'autres motifs en dehors de celui là ;
ATTENDU que l'arrêt de la Cour d'Appel qui a statué sur des motifs qui n'ont rien à voir avec celui de la faute lourde retenue par l'employeur dans sa lettre de licenciement doit être cassé
pour avoir substitué au motif de l'employeur ses propres motifs; d'où il suit que l'arrêt doit être cassé sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
CASSE l'arrêt n° 434 du 14 Juillet 1992 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être
statué à nouveau
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre,
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : MM : Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président ; Babacar Kébe Conseiller-Rapporteur, Elias DOSSEH, Conseiller
EN PRESENCE de Monsieur Aa C représentant le ministére public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller - Rapporteur, Le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 06/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-06;010 ?
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