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06/01/1994 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1994, 009


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du jeudi six janvier mil neuf cent vingt
RAHMY CYCLES : demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de
Me.Aissata Tall Sall, avocat à la Cour, 7375, Avenue Ae Ac, Dakar
Aa C demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, Avocats à la Cour, 68 , rue Ad Ab , Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi en date du 9 Juillet 1992 tendant à ce qu'il plaise à la Cour de Cassation casser l'arrêt n° 201 du 7 Avril 1992 rendu par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu qu'il

est fait grief , l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 114 du Code de Procéd...

A l'audience publique ordinaire du jeudi six janvier mil neuf cent vingt
RAHMY CYCLES : demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de
Me.Aissata Tall Sall, avocat à la Cour, 7375, Avenue Ae Ac, Dakar
Aa C demeurant à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, Avocats à la Cour, 68 , rue Ad Ab , Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi en date du 9 Juillet 1992 tendant à ce qu'il plaise à la Cour de Cassation casser l'arrêt n° 201 du 7 Avril 1992 rendu par la Chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu qu'il est fait grief , l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 114 du Code de Procédure Civile et dénaturé les faits de la cause
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, en son rapport ;
OUI Monsieur A B, représentant le Ministère Public, en ses conclusions :
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR le premier moyen tiré de la violation de l'article 114 du Code de procédure civile sans
qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi:
ATTENDU QUE pour faire aboutir ce moyen le demandeur au pourvoi déclare avoir soulevé en cause d'appel et ce, in limine litis , l'incompétence de la juridiction sociale pour connaître le litige qui lui a été soumis fondant cette incompétence sur le fait que le sieur Aa C
en sa qualité de Directeur Général de la Société Rahmy CYCLES était mandataire du Conseil d'Administration: qu'il n'avait donc pas la qualité de travailleur au sens de l'article premier du Code du travail mais plutôt celle de mandataire régi par les dispositions de l'article 1277 du
Code des Obligations Civiles et Commerciales ; qu'en conséquence toute contestation pouvant opposer les deux parties était justiciable du tribunal civil ;

QU'IL est ainsi fait grief à la Cour d'Appel d'avoir rejeté cette exception d'incompétence motif pris de ce qu'elle n'a pas été soulevée devant le 1er Juge avant toute défense au fond ;
ATTENDU que l'article 114 du Code de Procédure Civile dispose que si le tribunal est
incompétent à raison de la matiére le renvoi peut être demandé en tout état de cause et s'il ne l'est pas, le tribunal est tenu de renvoyer d'office devant qui de droit ;
ATTENDU que l'interprétation unanimement admise de ce texte conduit à dire que
l'exception d'incompétence, de par son caractére d'ordre public, doit être soulevée à tout stade de la procédure i que faute de ce faire , le tribunal doit y suppléer en renvoyant d'office devant qui de droit ;
D'OU il suit que l'arrêt qui, pour rejeter telle exception, affirme que celle-ci aurait dû être
soulevée devant le premier juge et ce, avant toute défense au fond, encourt de ce seul chef la
CASSE l'arrêt n° 201 du 7 Avril 1992 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus et à laquelle
siégeaient : MM:
Amadou Makhtar SAMB Président de Chambre, Président ; Babacar KEBE, Conseiller-
Rapporteur, Elias DOSSEH, Conseiller.
EN présence de Monsieur A B, Auditeur, représentant le Ministère public et
avec l'assistance de M8 Abdou Razakh DABO, Greffier:
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 06/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-06;009 ?
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