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06/01/1994 | SéNéGAL | N°008

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 janvier 1994, 008


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Jeudi six janvier mil neuf cent vingt
quatorze.ENTETE
La Société Mobil Oil-Sénégal siége social Km 7,5 Bd du Centenaire de la
Commune de Dakar mais élisant domicile … l'étude Me Boucounta Diallo, avocat à la Cour, 5 Place de l'Indépendance, Dakar
Ae B demeurant à Aj Ag Ah Ai A à côté de la Croix; Rouge
Parcelle n° 3378, mais élisant domicile … l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Af Al B, Dakar.
VU la déclaration de pourvoi présentée par la Sté Mobil Oil Sénégal, siége social
Km 7,5 Bd du

Centenaire de la Commune de Dakar mais élisant domicile … l'étude Me
Boucounta Diallo, avocat à ...

A l'audience publique ordinaire du Jeudi six janvier mil neuf cent vingt
quatorze.ENTETE
La Société Mobil Oil-Sénégal siége social Km 7,5 Bd du Centenaire de la
Commune de Dakar mais élisant domicile … l'étude Me Boucounta Diallo, avocat à la Cour, 5 Place de l'Indépendance, Dakar
Ae B demeurant à Aj Ag Ah Ai A à côté de la Croix; Rouge
Parcelle n° 3378, mais élisant domicile … l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Af Al B, Dakar.
VU la déclaration de pourvoi présentée par la Sté Mobil Oil Sénégal, siége social
Km 7,5 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar mais élisant domicile … l'étude Me
Boucounta Diallo, avocat à la Cour, 5 Place de l'Indépendance, Dakar
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 22 Juin 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 118 en date du 30 Avril 1991 par lequel la Cour d'Appel a violé la loi ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 51 al 3 du Code du travail, 1 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et 273 al 3 du Code de Procédure Civile et des articles 6 de la loi n°84-19 du 2 février 1984 sur l'organisation judiciaire et 7 de la loi du 20 Avril 1810 ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 1er Juillet 1991 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ae B ; ledit mémoire
enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 28 Aout 1991 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
1°- SUR le premier moyen tiré de la violation de l'article 51 al 3 du Code du travail, des
articles 18 du C.O.C.C. et 273 al 3 du C.P.C, fausse qualification des faits, manque de base légale.

ATTENDU qu'en ce qui concerne la premiére branche tirée de la violation de l'article 51 al 3 du Code du travail,il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la société demanderesse au pourvoi n'a pas rapporté la preuve de la légitimité du licenciement de Ae B ,
alors que cette preuve a été rapportée par la lettre d'avertissement adressée à Ae B , par les résultats de l'Inspection en date du 23 Marsrs 1989 faisant apparaître que des
livraisons à crédit à Ab B ont été autorisées par Ae B au moment où il était Chef de Service et enfin par les témognages de Ab B et Ad Ac
contenus dans les sommations interpellatives date du 30 Mars 1990 ;
MAIS ATTENDU que pour déclarer que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve de
l'existence d'un motif légitime, la Cour d'Appel a relevé que l'avertissement dont s'agit ne
peut, en l'absence d'autres fautes dûment prouvées, justifier du licenciement et que
l'employeur a procédé à une vérification pendant l'absence de NDiaye en congé de trente sept jours alors qu'un employeur bien intentionné aurait sans doute procédé à cette vérification en la présence de l'intéressé; que, les témoins Ad Ac et Ab B qui
reconnaissent avoir commis des fautes se trouvaient en position de faiblesse vis à vis de
l'employeur; que par suite leurs accusations à L'encontre de Ae B pendant
l'absence de celui-ci ne peuvent avoir aucune portée juridique et sont manifestement
insuffisants pour justifier la sanction extrême de licenciement d'un employé cadre qui
totalisait trente et un ans de service dans l'entreprise ;
qu'une telle appréciation souveraine des faits par le Juge du fond, échappe au contrôle du juge de cassation ; que par suite , le moyen n'est pas fondé; qu'en tout état de cause, il n'y a ni
violation de l'article 51 du Code du travail ni défaut de base légale ;
2°- Qu'en ce qui concerne la seconde branche tirée de ce que la Cour d'Appel a ajouté à la loi, de ce qu'il y a eu violation des articles 18 du COCC et de l'article 273 du C.P.C , la
demanderesse au pourvoi soutient en premier lieu que la Cour d'Appel en subordonnant
l'existence de la faute à celle du préjudice, a ajouté à la loi ; mais contrairement aux
allégations de la demanderesse qui ne précise pas la disposition légale qui aurait été ajoutée
par la Cour d'Appel, celle-ci n'a nullement subordonné l'existence d'une faute à un quelconque préjudice , mais simplement relevé que la société a reconnu l'absence de préjudice et contesté comme il vient d'être dit que les accusations portées contre NDiaye ne peuvent avoir une
portée juridique au vu des fautes reconnues par les personnes qui les ont proférées;
QU'en deuxième lieu, la demanderesse fait observer que le motif avancé par le juge d'appel
pour écarter les témoignages de NDoye procéde d'une violation de l'article 18 du COCC selon lequel «l'acte authentique fait foi à l'égard de tous jusqu'à inscription de faux» qu'en l'espéce, cependant, la Cour d'Appel n'a pas ôté à l'acte sa valeur, mais a simplement apprécié la portée des témoignages y contenus conformément aux dispositions de l'article 30 du même COCC
selon lesquelles « les témoignages ou présomptions sont abandonnés à la prudence du
magistrat qui apprécie la gravité , la précision ou la concordance .» ; qu'il est soutenu, en
troisiéme lieu qu'en ne faisant pas droit à la demande de la société tendant à la réouverture des débats pour lui permettre de déposer de nouvelles piéces, la Cour d'Appel a violé l'article 273 in fine du Code de Procédure Civile, mais qu'en l'espéce pour avoir écrit à plusieurs reprises qu'elle n'a subi aucun préjudice, la demanderesse n'était plus recevable à invoquer des piéces établissant le contraire : qu'en tout état de cause, les débats étant clos, rien n'obligeait la Cour d'Appel à en ordonner la réouverture: que par suite, cette seconde branche n'est pas fondée ;
II - SUR le second moyen tiré de la violation des articles 6 de la loi n° 84-19 du 2 Février
1984 fixant l'organisation judiciaire, 7 de la loi du 20 Avril 1810 , du défaut , de la
contradiction de motifs et de la violation de l'indivisibilité du témoignage.
ATTENDU, en premier lieu que la demanderesse ne dit pas en quoi la loi du 20 Avril 1810
visée a été violée: que par suite, le moyen manque sur ce point : qu'en outre, il est soutenu
d'une part qu'il y a division du témoignage et par suite contradiction de motifs et violation de

l'article 6 de la loi n° 84-19 du 2 Février 1984 de la part de la Cour d'Appel qui, aprés avoir écarté le témoignage de Ab B contenu dans les sommations interpellatives en date du 30 Mars 1990 , reléve que Ab B en reconnaissant dans la même sommation
interpellative ne devoir à Mobil que 6 millions de francs environ, a confirmé la déclaration de Ae B selon laquelle il n'avait fait aucune livraison à crédit:
MAIS ATTENDU qu'en l'espéce, il n' y a ni contradiction ni division d'un témoignage dés
lors que la Cour d'Appel appréciant souverainement les témoignages recueillis distingue
conformément au contenu desdites sommations interpellatives d'une part, les accusations
portées contre Ae B et d'autre part, l'aveu des témoins Diagne et NDoye de leurs propres fautes ; que par suite, le second moyen manque en fait dans sa branche tirée de la
violation de l'article 7 de la loi du 20 Avril 1810 et non fondé en ses autres branches ;

REJETTE le pourvoi formé par la Société Mobil Oil Sénégal contre l'arrêt n° 188 du 30 Avril 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale en son audience
publique ordinaire des jour,mois et an que dessus à laquelle siégeaient MM :
- Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ;
-Babacar KEBE, Elias DOSSEH, Conseillers ;
EN présence de Monsieur B Ak, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le président- Rapporteur les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 06/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-06;008 ?
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