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05/01/1994 | SéNéGAL | N°035

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 janvier 1994, 035


Texte (pseudonymisé)
A l'audience ordinaire du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Aa AG, demeurant à Dakar 48, rue Mohamed 5, mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et KANJO, avocats à la Cour ;
1°) La sieur X, Propriétaire demeurant' à Dakar, 48, rue Mohamed 5 ou au 56, rue Vincens ou encore au 79, rue de la Persévérance à Banjul (République de Gambie) ;
2°) Le sieur Ab Y, propriétaire demeurant à Dakar, 48, rue Mohamed 5 ou au 56, rue Vincens ou encore 81, rue de la Persévérance à Banjul (République de Gambie) ;
3°) Le sieur Ac Z, demeurant à

Dakar 48, rue Mohamed 5 ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant req...

A l'audience ordinaire du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Aa AG, demeurant à Dakar 48, rue Mohamed 5, mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et KANJO, avocats à la Cour ;
1°) La sieur X, Propriétaire demeurant' à Dakar, 48, rue Mohamed 5 ou au 56, rue Vincens ou encore au 79, rue de la Persévérance à Banjul (République de Gambie) ;
2°) Le sieur Ab Y, propriétaire demeurant à Dakar, 48, rue Mohamed 5 ou au 56, rue Vincens ou encore 81, rue de la Persévérance à Banjul (République de Gambie) ;
3°) Le sieur Ac Z, demeurant à Dakar 48, rue Mohamed 5 ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 4 Novembre 1991 par le sieur Aa AG contre l'arrêt N° 631 du 13
Septembre 1991 dans la cause l'opposant à Ae X et autres,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit en date du 11 Novembre 1991 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport; OUI Monsieur Laîty KAMA, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; SUR les deux premiers moyens réunis pris d'un défaut de réponse à conclusions et de la
dénaturation desdites conclusions constitutive d'un manque de base légale;
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt déféré de n'avoir répondu qu'au grief tiré de la non
application du taux d'abattement pour ancienneté, évacuant les trois autres griefs en énonçant simplement que "pour les autres points controversés l'expert a respecté les dispositions aussi bien du décret N° 81 863 du 7 Juillet 1981, que du décret N° 88 074 du 18 juillet 1988

régissant la matière " ; et d'avoir considéré que le requérant Il a retenu selon son mode de
calcul, le même taux de loyer pour les trois appartements qu'il occupe, alors que le troisième appartement est un studio dont la surface corrigée est nettement inférieure aux autres qui sont de mêmes dimensions " ;
MAIS ATTENDU que le juge qui homologue sans réserve et expressément un rapport
d'expertise s'en approprie les motifs et rejette par là-même, implicitement mais
nécessairement les prétentions contraires des parties, sans avoir à s'expliquer sur chacun des chefs soumis à l'expert; que ce n'est que lorsqu'il s'écarte en totalité ou en partie de l'avis de ce dernier, qu'il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, ce que la Cour a fait
dans le cas présent en ce qui concerne le coefficient d'abattement de 0,50 pour ancienneté ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
SUR le troisième moyen pris de la violation des articles 20, 26, et 27 du decrét N° 81.863 du 7 juillet 1981 en ce que la surface corrigée retenue par l'expert n'a pas été affectée du
coefficient d'entretien et de vétusté de 0,8, le coefficient pour manque d'ascenseur n'a pas été appliqué, alors que l'a été à tort un coefficient de majoration pour distribution d'eau
permanente ;
MAIS ATTENDU que le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante et la
portée d'un rapport d'expertise dès lors que comme en l'espèce aucune dénaturation des faits n'est alléguée ;
QU'IL s'ensuit que le moyen également est à rejeter ;
REJETTE le pourvoi de Aa AG contre l'arrêt N° 631 du 13
septembre 1991 de la Cour d'appel de Dakar; LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Maîssa DIOUF, Conseiller;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laîty KAMA, Premier Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN FOI de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-05;035 ?
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