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05/01/1994 | SéNéGAL | N°034

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 janvier 1994, 034


Texte (pseudonymisé)
A l'audience ordinaire du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
1le sieur Aa A, demeurant à Ad Ac liberté 3 villa N° 1954,ayant élu domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et KANJO, Avocats à la
Le sieur Ag X demeurant à Ad Ac Liberté 3 villa N° 1072 ayant élu
domicile en l'étude de Maître Jacques BAUDIN , avocat à la Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 Avril 1988 par le sieur Aa A contre l'arrêt N° 41 en date du 14
Janvier 1988 par lequel il a été condamné à payer à Af

X la somme de 5.538.000 f avec transformation en saisie exécution de la saisie conservat...

A l'audience ordinaire du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
1le sieur Aa A, demeurant à Ad Ac liberté 3 villa N° 1954,ayant élu domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et KANJO, Avocats à la
Le sieur Ag X demeurant à Ad Ac Liberté 3 villa N° 1072 ayant élu
domicile en l'étude de Maître Jacques BAUDIN , avocat à la Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 Avril 1988 par le sieur Aa A contre l'arrêt N° 41 en date du 14
Janvier 1988 par lequel il a été condamné à payer à Af X la somme de 5.538.000 f avec transformation en saisie exécution de la saisie conservatoire pratiquée ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 28 Avril 1988 ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU le mémoire en réponse de Maître Jacques BAUDIN reçu au greffe le 27 juin 1988
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;

SUR le premier moyen tiré du défaut et de l'insuffisance de motifs, en ce que
l'exception de non communication des pièces soulevées in limine litis n'a pas été examinée par la Cour d'appel;
MAIS ATTENDU que les pièces dont la non communication est soutenue sont celles qui
étaient visées par la sommation interpellative, que le premier juge a écartées des débats, et que les juges d'appel qui se sont fondés uniquement sur l'aveu fait par GUISSE dans la sommation interpellative n'ont pas prises en considération
D'où il suit que le moyen est à rejeter ;
SUR le second moyen tiré de la fausse application des articles 14, 15, 29, 32, et 33 du 0.0.0.0 sur la nécessité d'un acte notarié sauf impossibilité, l'admissibilité de la présomption du fait de l'homme sauf si la préconstitution de la preuve est impossible, et l'aveu extra-judiciaire :

MAIS ATTENDU que la Cour d'appel a cité les textes ci-dessus dénoncés sans en tirer
aucune conséquence ;
QUE ce moyen n'est également pas fondé ;
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE le requérant aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur
Ae Ag Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-05;034 ?
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