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05/01/1994 | SéNéGAL | N°032

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 janvier 1994, 032


Texte (pseudonymisé)
A l'audience ordinaire du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Aa B demeurant à Pikine Parcelle N° 622 mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour ;Demandeur ; Le sieur Ad A, demeurant à Dakar parcelle N° 856 Af Ae Ab
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 Janvier 1991 par le sieur Aa B contre le jugement N° 1754 rendu le 11 Juillet 1990 par le tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l'opposant à Ad A ;
VU le certificat atte

stant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi...

A l'audience ordinaire du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Aa B demeurant à Pikine Parcelle N° 622 mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Madické NIANG, Avocat à la Cour ;Demandeur ; Le sieur Ad A, demeurant à Dakar parcelle N° 856 Af Ae Ab
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 Janvier 1991 par le sieur Aa B contre le jugement N° 1754 rendu le 11 Juillet 1990 par le tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l'opposant à Ad A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 16 Janvier 1991 ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ac Ag, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; ATTENDU que le jugement attaqué est une décision rendue en premier ressort susceptible
d'appel et non susceptible de pourvoi en cassation ;
QU'EN application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée, il y a lieu de déclarer le pourvoi
irrecevable ;
DECLARE le pourvoi formé par Aa B irrecevable; LE
OONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qU'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller;
Elias DOSSEH, Conseiller- RAPPORTEUR Lait y KAMA, Premier Avocat Général
Ousmane SARR, Greffier.
EN Foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-05;032 ?
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