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05/01/1994 | SéNéGAL | N°031

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 janvier 1994, 031


Texte (pseudonymisé)
A l'audience ordinaire du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Af AI, chauffeur, demeurant à Guédiawaye, quartier Aa AH, Parcelle N° 525 Pikine à Dakar, mais ayant élu domicile an l'étude de Ad
B, LO et KAMARA, Avocats à la Cour ; Demandeur ;
La sieur Ag A, demeurant à Dagoudane Pikine, parcelle N°S 30 et 40 à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Boubacar GUEYE, Avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 22 Mars 1984 par le sieur Af AI contre l'arrêt

N° 297 rendu
contradictoirement par la chambre civile et commerciale de la Cour d'ap...

A l'audience ordinaire du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Af AI, chauffeur, demeurant à Guédiawaye, quartier Aa AH, Parcelle N° 525 Pikine à Dakar, mais ayant élu domicile an l'étude de Ad
B, LO et KAMARA, Avocats à la Cour ; Demandeur ;
La sieur Ag A, demeurant à Dagoudane Pikine, parcelle N°S 30 et 40 à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Boubacar GUEYE, Avocat à la Cour ;
Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 22 Mars 1984 par le sieur Af AI contre l'arrêt N° 297 rendu
contradictoirement par la chambre civile et commerciale de la Cour d'appel da Dakar dans la cause l'opposant à Ag A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 3 Avril 1984 ;
VU le mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour suprême le 2 juin 1984 de
Maître Boubacar GUEYE ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport
OUI Monsieur Ac X Z, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour da cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
SUR les deux moyens réunis pris da la dénaturation des faits et de la violation et fausse
application de l'article 555 du Code Civil en ce que la Cour d'appel a considéré que
Ag A était de bonne foi ;
ATTENDU qu'il appert de l'arrêt déféré que suivant acte notarié du 12 Septembre 1978 Af AI a acquis de Ab C deux parcelles de terrain à détacher du Titre Foncier N° 1874DG ayant une superficie de 300 m2 pour le prix de 300.000 francs ; que ces parcelles ont été mutées à son nom et ont constitué par la suite le titre foncier N° 2128 du titre foncier de Dagoudane —Pikine ;
que par acte sous- seing privé du 15 Mars 1974, non enregistré, Ag A a acquis de El hadj Ae AG une partie desdites parcelles pour la somme de 175.000 francs, sur laquelle il a édifié des constructions ;

ATTENDU que pour considérer que Ag A était un acquéreur de bonne foi
devant bénéficier des dispositions de l'article 555 alinéas 3 et 4 du Code civil, la (Our relève" que le fait que l'acte sous-seing privé n'ait pas date certaine ne ternit pas la bonne foi de
vDIAYE, alors qu'il a été passé avant l'acquisition de MBENGUE et le morcellement du titre foncier originel";
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors que NDIAYE ne disposait pas d'un titre régulier, le
terrain sur lequel il a construit faisant déjà l'objet d'un titre foncier avant d'être morcelé, et ne pouvant. donc être acquis que dans le respect des conditions exigées par les articles 380 et
suivants du Code des Obligations civiles et commerciales, la Cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et par suite violé les dispositions de l'article visé au moyen ;
CASSE et annule l'arrêt N° 297 du 10 Juin 1983 de la Cour d'appel de Dakar; et pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant an matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Premier Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 031
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-05;031 ?
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