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05/01/1994 | SéNéGAL | N°030

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 janvier 1994, 030


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Aa Ab A, Ac A et Frères, 19, Avenue Ad Af … … mais ayant élu domicile en l'étude de Maître KAZEM SHARARA,
avocat à la Cour ;Demandeur
La dame Ae B demeurant à Dakar, sicap Liberté 6 villa N° 6793 à
Dakar ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 17 Avril 1992 par le sieur Aa Ab A contre le jugement N° 844 rendu le 30 Décembre 1991 par le tribunal Départemental de Dakar dans la cause qui l'oppose à la dame Ae B ;>VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit en date du 4 Mai
1992 ;


OU...

A l'audience publique du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Aa Ab A, Ac A et Frères, 19, Avenue Ad Af … … mais ayant élu domicile en l'étude de Maître KAZEM SHARARA,
avocat à la Cour ;Demandeur
La dame Ae B demeurant à Dakar, sicap Liberté 6 villa N° 6793 à
Dakar ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
suprême le 17 Avril 1992 par le sieur Aa Ab A contre le jugement N° 844 rendu le 30 Décembre 1991 par le tribunal Départemental de Dakar dans la cause qui l'oppose à la dame Ae B ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit en date du 4 Mai
1992 ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ATTENDU que la requête de Aa Ab A, demandeur au pourvoi n'est pas
accompagnée de l'expédition de la décision attaquée ;
QUE le pourvoi introduit en violation de l'article 45 de l'ordonnance susvisée doit être déclaré irrecevable;
DECLARE irrecevable 1:0 pourvoi de Aa Ab A
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal
départemental de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée
AINSI, fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
Chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

Nicole DIA, Président de chambra, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller Rapporteur ;
Laïty KAMA, Premier Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président les conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-05;030 ?
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