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05/01/1994 | SéNéGAL | N°029

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 janvier 1994, 029


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite B.I.C.I.S ayant son siège social, 2 avenue Roume à Dakar mais faisant élection de domicile en l'étude de Aa B et NDIAYE Avocats à la Cour ;ENTRE
Le sieur Ab A, Commerçant à Mbour mais faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Baîdalaye KANE, Avocat à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 Février 1992 par la Banque Internationale pour

le Commerce et l'Industrie du
Sénégal dite B.I.C.1.S. contre l'arrêt N° 598 ren...

A l'audience publique du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
La Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite B.I.C.I.S ayant son siège social, 2 avenue Roume à Dakar mais faisant élection de domicile en l'étude de Aa B et NDIAYE Avocats à la Cour ;ENTRE
Le sieur Ab A, Commerçant à Mbour mais faisant élection de domicile en
l'étude de Maître Baîdalaye KANE, Avocat à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 26 Février 1992 par la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du
Sénégal dite B.I.C.1.S. contre l'arrêt N° 598 rendu le 26 juillet 1991 par la Cour d'appel de
Dakar dans le litige qui l'oppose au sieur Ab A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 12 Mars 1992 ;
VU le mémoire en réponse enregistré le 30 Avril 1992 de Maître Baïdalaye KANE ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
SUR l'irrecevabilité soulevée par le défendeur ;
ATTENDU que l'article 51 modifié de la loi organique dispose que le requérant doit signifier la requête accompagnée d'une expédition de la décision juridictionnelle attaquée dans le délai de 2 mois ;
ATTENDU qu'en cas de contestation, il appartient audit requérant de rapporter la preuve que la formalité a été accomplie régulièrement ;
ATTENDU qu'en l'espèce l'exploit de Maître SAMBOU, huissier en date du 2 Mars 1992 qui mentionne la remise de la copie de la requête à Ab A ne fait aucune allusion à
l'arrêt attaqué ;

ATTENDU en conséquence que la demanderesse doit être déclarée déchue de son pourvoi, pour ne pas avoir, dans le délai imparti, satisfait aux dispositions de l'article 51 de
l'ordonnance susvisée;
DECLARE la B.1.O.1.S déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
PRONONOE la confiscation de l'amende.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller Rapporteur ;
Laîty KAMA, Premier Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-05;029 ?
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