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05/01/1994 | SéNéGAL | N°028

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 janvier 1994, 028


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
La sieur Aa C, technicien à l'ORTS, demeurant à Thiaroye mais élisant domicile … l'étude de Maîtres BA et BAUDIN, Avocats à la Cour ; Demandeur ;ENTRE La dame Ad B, Ménagère demeurant à Dakar, Ag Ae Ac, parcelle N° 660 ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 28 Août 1990 par le sieur Aa C Contre le jugement rendu le 29 Mai
1990 par le tribunal régional de Dakar dans le litige qui l'oppose à la dame Ad B ;
VU le certificat attestant la cons

ignation e l'amende de pourvoi ;


OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller en so...

A l'audience publique du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
La sieur Aa C, technicien à l'ORTS, demeurant à Thiaroye mais élisant domicile … l'étude de Maîtres BA et BAUDIN, Avocats à la Cour ; Demandeur ;ENTRE La dame Ad B, Ménagère demeurant à Dakar, Ag Ae Ac, parcelle N° 660 ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 28 Août 1990 par le sieur Aa C Contre le jugement rendu le 29 Mai
1990 par le tribunal régional de Dakar dans le litige qui l'oppose à la dame Ad B ;
VU le certificat attestant la consignation e l'amende de pourvoi ;

OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Af A Ab, Premier Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que le sieur Aa C qui s'est pourvu en cassation n'a pas signifié son
recours à la partie adverse;
QU'en application de l'article 51 de l'Ordonnance susvisée il doit être déclaré déchu de son
DECLARE Aa C déchu de son pourvoi ORDONNE la confiscation de l'amende consignée LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;

Laïty KAMA, Premier Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, Les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 028
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-05;028 ?
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