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05/01/1994 | SéNéGAL | N°027

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 janvier 1994, 027


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ab B, demeurant à Guinguinéo, quartier Esoale lot N° 17 mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Baïdalaya KANE, Avocat à la
Cour ;Demandeur ;
LA SENELEC prisa en la personne du chef de Région de Aa
Défenderesse ;
STATUANT sur la pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 Octobre 1990 par la sieur Ab B contre l'ordonnance d'injonction de payer N° 4 rendue le 7 Août 1990 par le tribunal départemental de Gossas dans la litige qui l'oppo

se à la SENELEC ;
VU la certificat attestant la consignation de l'amende da pou...

A l'audience publique du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ab B, demeurant à Guinguinéo, quartier Esoale lot N° 17 mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Baïdalaya KANE, Avocat à la
Cour ;Demandeur ;
LA SENELEC prisa en la personne du chef de Région de Aa
Défenderesse ;
STATUANT sur la pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 Octobre 1990 par la sieur Ab B contre l'ordonnance d'injonction de payer N° 4 rendue le 7 Août 1990 par le tribunal départemental de Gossas dans la litige qui l'oppose à la SENELEC ;
VU la certificat attestant la consignation de l'amende da pourvoi ;

OUI Monsieur Meîssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Laîty KAMA, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême; ATTENDU que Ab B qui s'est pourvu en cassation n'a pas signifié son recours à la partie adverse;
QU'en application de l'article 51 de l'ordonnance susvisée il doit être déclaré déchu de son
A Ab B déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal
départemental de Gossas en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue: les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meîssa DIOUF, Conseiller — Rapporteur ;

Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-05;027 ?
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