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05/01/1994 | SéNéGAL | N°026

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 janvier 1994, 026


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
LE sieur Aa B, demeurant à Guinguinéo, quartier ESCALE lot N° 17 mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Baïdalaye KANE, Avocat à la
Cour ;Demandeur ;
La SENELEC prise en la personne du chef de Région de Kaolack ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 Octobre 1990 par le sieur Aa B contre l'ordonnance d'injonction de payer N° 5 rendue le 7 Août 1990 par le tribunal départemental de Gossas dans le litige qui

l'oppose à la SENELEC ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende...

A l'audience publique du mercredi cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
LE sieur Aa B, demeurant à Guinguinéo, quartier ESCALE lot N° 17 mais faisant élection de domicile en l'étude de Maître Baïdalaye KANE, Avocat à la
Cour ;Demandeur ;
La SENELEC prise en la personne du chef de Région de Kaolack ;
Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 8 Octobre 1990 par le sieur Aa B contre l'ordonnance d'injonction de payer N° 5 rendue le 7 Août 1990 par le tribunal départemental de Gossas dans le litige qui l'oppose à la SENELEC ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;

OUI Monsieur Meîssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Laîty KAMA, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU L'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que Aa B qui s'est pourvu en cassation n'a pas signifié son recours à la partie adverse;
QU'en application de l'article 51 de l'ordonnance susvisée il doit être déclaré déchu de son
A Aa B déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal
départemental de Gossas en marge ou à la suite da la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambra, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Premier Avocat Général Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 026
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-05;026 ?
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