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05/01/1994 | SéNéGAL | N°025

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 janvier 1994, 025


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Le sieur Ae B, entre-neur, demeurant à Ac Ad Aa N° 97 ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard Mathieu, Avocat à la Cour ;
Demandeur
1° la Société ESSO-SENEGAL dont le siège social se trouve au Building Maginot à
Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Ab A et SARR, avocats à la Cour
2° La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S. dont le siège social est à Dakar, 19, Avenue Roume, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Waly DIOP, Avocat Ã

  la
Cour ;
Défenderesses
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greff...

A l'audience publique ordinaire du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Le sieur Ae B, entre-neur, demeurant à Ac Ad Aa N° 97 ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard Mathieu, Avocat à la Cour ;
Demandeur
1° la Société ESSO-SENEGAL dont le siège social se trouve au Building Maginot à
Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Ab A et SARR, avocats à la Cour
2° La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S. dont le siège social est à Dakar, 19, Avenue Roume, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Waly DIOP, Avocat à la
Cour ;
Défenderesses
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 Décembre 1989 par le sieur Ae B contre les jugements des 8 Mars 1988, 10 Mai 1988 et N° 2534 du 13 Décembre 1988, rendus par le tribunal régional de Dakar statuant en matière de criées dans le litige qui l'oppose à la Société
ESSO-SENEGAL et à la Société Généra de Banque. Sénégal
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit en data du 22 Décembre 1989 ;
VU le mémoire en réponse du 17 Mai 1990 de Ab A et SARR
VU le mémoire en réponse du 6 Février 1990 de Maître Waly DIOP

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport OUI Monsieur Laïty KAMA, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême SUR LA RECEVABLILITE DU POURVOI
ATTENDU que le jugement versé aux débats N° 2534 du 13 Décembre 1988 ne statuant sur aucun dire n'est pas une décision contentieuse susceptible de pourvoi que le jugement qui
selon la requête de pourvoi statuerait sur las dires n'est pas produit

QU'IL échet en conséquence de déclarer le pourvoi irrecevable
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Ae B ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
Chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur
Meissa DIOUF, Conseiller
Elias DOSSEH, Conseiller
Laïty KAMA, Premier Avocat Général Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-05;025 ?
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