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05/01/1994 | SéNéGAL | N°024

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 janvier 1994, 024


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Le sieur Ab C, Industriel demeurant à Dakar Km 10, route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Aïssata Tall SALL, Avocat à la
Cour ;Demandeur
La Société Brésilienne EMPRESA DE MERCADO EXTERIOR LTDA dite EMEX-
BRESIL ayant son siège social à Florionopolis 15, avenue Aa A, Bloc A, ATCOI, SANTA CATARINA-BRESIL
Défenderesse
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 30 Mai 1991 par le sieur Ab C contre l'ordonnan

ce d'injonction de payer N° 9 rendue le 13 Janvier 1988 par le tribunal Régional Hor...

A l'audience publique ordinaire du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Le sieur Ab C, Industriel demeurant à Dakar Km 10, route de Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Aïssata Tall SALL, Avocat à la
Cour ;Demandeur
La Société Brésilienne EMPRESA DE MERCADO EXTERIOR LTDA dite EMEX-
BRESIL ayant son siège social à Florionopolis 15, avenue Aa A, Bloc A, ATCOI, SANTA CATARINA-BRESIL
Défenderesse
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 30 Mai 1991 par le sieur Ab C contre l'ordonnance d'injonction de payer N° 9 rendue le 13 Janvier 1988 par le tribunal Régional Hors Classe de Dakar dans l'affaire l'opposant à la Société EMEX-BRESIL ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit en date du 30 Mai
1991 ;

OUI Madame Nicole DIA, Présidant de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Premier Avocat Général an ses conclusions,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de cassation ; VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que la signification du pourvoi a été faite d'abord en l'étude de l'avocat ayant
occupé en appel pour la société EMEX-BRESIL, ensuite à Préfecture ;
ATTENDU qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que cette signification est parvenue effectivement à la partie adverse dans le délai de 2 mois imparti par la loi ;
QU'il echet en conséquence de déclarer le requérant déchu de son recours par application de l'article 51 de l'ordonnance susvisée ;
B Ab C déchu de son pourvoi ;

LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens, ORDONNE la confiscation de l'amende
consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal Régional Hors classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambra, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Premier Avocat Général Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-05;024 ?
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