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04/01/1994 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 janvier 1994, 5


Texte (pseudonymisé)
ADMINISTRATION DES DOUANES
C/
X A
Z B - INFRACTION DOUANIERE - AGENCE JUDICIAIRE DE L'ETAT - POURVOI EN CASSATION EN LIEU ET PLACE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES - IRRECEVABILITE
Chambre Pénale
ARRET N° 5 DU 4 Janvier 1994
La COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 2 alinéas 4 du décret n° 70-1216 du 7 novembre 1970 l'Agence Judiciaire de l'Etat est habilitée à représenter celui-ci dans toutes les affaires contentieuses qui l'intéressent à l'exception du contentieux des régie

s financières dont l'Administration des Douanes;
ATTENDU qu'aux termes des articles 1er...

ADMINISTRATION DES DOUANES
C/
X A
Z B - INFRACTION DOUANIERE - AGENCE JUDICIAIRE DE L'ETAT - POURVOI EN CASSATION EN LIEU ET PLACE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES - IRRECEVABILITE
Chambre Pénale
ARRET N° 5 DU 4 Janvier 1994
La COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 2 alinéas 4 du décret n° 70-1216 du 7 novembre 1970 l'Agence Judiciaire de l'Etat est habilitée à représenter celui-ci dans toutes les affaires contentieuses qui l'intéressent à l'exception du contentieux des régies financières dont l'Administration des Douanes;
ATTENDU qu'aux termes des articles 1er et 17 de l'arrêté ministériel n° 2160 MEF/DGD/DERD du 14 mars 1981, la Direction Générale des Douanes est chargée notamment, de la recherche, de la constatation de la répression des infractions à la réglementation des changes et le chef de bureau des enquêtes et du contentieux a seul ou en partage avec le Ministère public, le droit d'agir et d'exercer des voies de recours;
Qu'il s'en déduit que l'Agence Judiciaire de l'Etat n'a pas qualité pour se pourvoir au lieu et place de l'Administration des Douanes;
Qu'en conséquence le pourvoi doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi formé par l'Agence Judiciaire de l'Etat irrecevable.
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation ;
Président: Madame Mireille NDIAYE ; Rapporteur: Madame Mireille NDIAYE ; Avocat Général: Laïty KAMA; Avocats: Maîtres Ab C et Aa Y


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 04/01/1994
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-04;5 ?
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