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04/01/1994 | SéNéGAL | N°008

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 janvier 1994, 008


Texte (pseudonymisé)
008
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
215RG93

Arrêt
Cour D'Appel de
Dakar
Chambre
N°241


Ae B


Y X


Ab A Babacar BA




Mme Mireille NDiaye
04011994

Madame Mireille NDIAYE
Monsieur Moustapha TOURE
Monsieur Bassirou DIAKHATE
NDèye Macoura CISSE
A L'audience publique et ordinaire du mardi quatre janvier mil neuf
cent quatre vingt quatorze
Ae B au quartier notaire parcelle n004
Demanderesse ;
Faisant élection de domicile en

l'étude de maîtres Malick MBENGUE et Babacar
BA, avocats à la Cour à Dakar ;
Y X né en Août 1966 à Soussène Région de Diourbel, de MBAYE et NGoné FALL, vendeur demeuran...

008
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
215RG93

Arrêt
Cour D'Appel de
Dakar
Chambre
N°241

Ae B

Y X

Ab A Babacar BA

Mme Mireille NDiaye
04011994

Madame Mireille NDIAYE
Monsieur Moustapha TOURE
Monsieur Bassirou DIAKHATE
NDèye Macoura CISSE
A L'audience publique et ordinaire du mardi quatre janvier mil neuf
cent quatre vingt quatorze
Ae B au quartier notaire parcelle n004
Demanderesse ;
Faisant élection de domicile en l'étude de maîtres Malick MBENGUE et Babacar
BA, avocats à la Cour à Dakar ;
Y X né en Août 1966 à Soussène Région de Diourbel, de MBAYE et NGoné FALL, vendeur demeurant à sine Ac Aa parcelle n°1372 à Dakar
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 19 par Maître Babacar BA, Avocat à la Cour à agissant au nom et pour le compte de Ae B, contre l'arrêt n0241 du 17 Mai 1993 rendu
par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992, sur la Cour de Cassation ; OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ad C, auditeur, représentant 1 e Ministère public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que Ae B, partie civile dans l'instance où a été rendu
l'arrêt attaqué, qui n'a ni consigné l'amende de pourvoi et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement, ni produit dans le délai d'un mois au greffe de la Cour de .Cassation, une requête répondant aux conditions de l'article 14 de la loi organique sur la Cour de Cassation, doit être déclarée déchue de son pourvoi par application des articles 17 et 46 de la loi précitée;
Déclare Ae B déchue de son pourvoi ;
Met les dépens à sa charge.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation ;
Déclare Ae B déchue de son pourvoi ;
Met les dépens à sa charge.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,Chambre pénale, statuant en
matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour; mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller

Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ag Af, Premier Avocat, général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE, Greffier
En foi de quoi, le présent arrêt sera signé par le Président-rapporteur, les conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008
Date de la décision : 04/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-04;008 ?
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