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22/12/1993 | SéNéGAL | N°006

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 22 décembre 1993, 006


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt deux décembre mil neuf cent quatre
vingt quortze
Af A et Ae B domiciliés au 11 rue Fleurus à Dakar mais ayant
domicile élu en l'étude de Maitre Ahmed Ba, avocat à la Cour, 22, Avenue Aa Ad à
la SOTRACO ayant domicile élu en l'étude de Maitres Pouye et LO, avocats à la
Cour;
VU la déclaration de pourvoi en date du 20 Décembre 1991 présentée par Me
Ahmed Ba avocat à la Cour, 22, Avenue Aa Ad … … et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n°25 du 26 Février 1991 de la Chambre sociale de la

Cour
d'Appel ;
CE FAISANT ATTENDU QUE LEDIT ARRET A :
- d'une part violé le principe du resp...

A l'audience publique ordinaire du vingt deux décembre mil neuf cent quatre
vingt quortze
Af A et Ae B domiciliés au 11 rue Fleurus à Dakar mais ayant
domicile élu en l'étude de Maitre Ahmed Ba, avocat à la Cour, 22, Avenue Aa Ad à
la SOTRACO ayant domicile élu en l'étude de Maitres Pouye et LO, avocats à la
Cour;
VU la déclaration de pourvoi en date du 20 Décembre 1991 présentée par Me
Ahmed Ba avocat à la Cour, 22, Avenue Aa Ad … … et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt n°25 du 26 Février 1991 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel ;
CE FAISANT ATTENDU QUE LEDIT ARRET A :
- d'une part violé le principe du respect des formes de procédure
- et d'autre part pêché par un défaut de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du travail ;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date du 6 Janvier 1992 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Ac, Premier Avocat général représentant le ministére public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le moyen tiré de la violation des formes de procédure :
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mentionné la présence de l'Avocat
Général Ab Ac alors qU'à cette audience le ministére public n'était pas représenté ;
ATTENDU que cette affirmation, outre qu'elle n'est pas prouvée ne saurait être une cause de nullité de la procédure, car comme le relévent à juste raison les demandeurs, la présence du ministére public n'étant obligatoire que pour les affaires communicables- ce qui n'était pas le cas de la présente affaire - c'est pour de telles affaires seulement que la mention erronée d'une telle présence aurait posé probléme.

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
SUR LE MOYEN TIRE D'UN DEFAUT DE MOTIFS :
ATTENDU qu'il est reproché au juge d'Appel de s'être contenté d'affirmer que le jugement à lui déféré procéde d'une juste appréciation des faits ;
ATTENDU que la lecture de l'arrêt querellé permet de relever que la Cour, aprés avoir
constaté souverainement qu'aucune des parties n'a fait valoir ses moyens, en a conclu que le jugement soumis à sa censure procéde d'une juste appréciation des faits ; que loin de pêcher par un défaut de motif, le juge d'Appel a bien indiqué à l'attention du juge de Cassation le
motif qui fonde sa décision,
Lequel motif, n'a pas besoin d'être surabondant.
D'Où il suit que ce second moyen n'est pas fondé
REJETTE le pourvoi de Af A et Ae B introduit le 20
Décembre 1991 contre l'arrêt n° 25 en date du 26 février 1991 de la Chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué:
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre
Sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient :
- MM - Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président
- Babacar KEBE - Elias DOSSEH, Conseillers
EN PRESENCE de M. Ab Ac, Premier Avocat Général représentant le Ministére
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller -Rapporteur, Le Conseiller et le
Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 22/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-12-22;006 ?
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