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15/12/1993 | SéNéGAL | N°021

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 décembre 1993, 021


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize
Le sieur Ab C, commerçant demeurant … … … … mais élisant domicile … l'étude de Maître Madické NIANG, Avocat à la cour ;Demandeur ;
Le sieur Ad A, demeurant à Dakar 50, rue Tolbiao, ayant élu domicile en
l'étude de Maître Salim KANJO, Avocat à la Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 15 Septembre 1993 à la suite de son pourvoi contre l'arrêt N° 88 rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la

cause l'opposant à Ad A ;


OUI Monsieur Meîssa DIOUF, Conseiller en son rapport;
OUI Mo...

A l'audience publique du mercredi quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize
Le sieur Ab C, commerçant demeurant … … … … mais élisant domicile … l'étude de Maître Madické NIANG, Avocat à la cour ;Demandeur ;
Le sieur Ad A, demeurant à Dakar 50, rue Tolbiao, ayant élu domicile en
l'étude de Maître Salim KANJO, Avocat à la Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 15 Septembre 1993 à la suite de son pourvoi contre l'arrêt N° 88 rendu par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ad A ;

OUI Monsieur Meîssa DIOUF, Conseiller en son rapport;
OUI Monsieur Aa Ac, Premier Avocat Général en sas conclusions APRES en avoir
délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur Ab C ayant pour conseil Maître Madické NIANG a postérieurement à un pourvoi formé le 19 Septembre 1993 contre l'arrêt N° 88 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 12 Février 1993, saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a confirmé le
jugement ayant fixé le montant de l'indemnité d'éviction à allouer au sieur C à la somme de 1.733.335 francs; confirmé le délai de grâce obtenu ; et infirmant par le surplus condamné Ad A à payer à C la somme de 384.000 francs ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce;
QU'il échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis a exécution de Ab C
LE CONDAMNE aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Af :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias OOSSEH, Conseiller ;
Lalty KAMA, Premier Avocat Général Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Copseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021
Date de la décision : 15/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-12-15;021 ?
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