La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1993 | SéNéGAL | N°018

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 décembre 1993, 018


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi quinze décembre mil neuf cent quatre vingt
La Société Civile Immobilière E.S.T.E, ayant son siège social 8, Avenue Pasteur à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la
Cour ;Demanderesse ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S, ayant Son siège social
Avenue Roume à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Mame Adama GUEYE, Avocat à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation l

e 20 Septembre 1993 par la Société Immobilière E.S.T.E à la suite de son pourvoi contre ...

A l'audience publique du mercredi quinze décembre mil neuf cent quatre vingt
La Société Civile Immobilière E.S.T.E, ayant son siège social 8, Avenue Pasteur à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la
Cour ;Demanderesse ;
La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S, ayant Son siège social
Avenue Roume à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Mame Adama GUEYE, Avocat à la Cour ;Défenderesse ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 20 Septembre 1993 par la Société Immobilière E.S.T.E à la suite de son pourvoi contre le jugement N° 966 rendu par la tribunal régional hors classe de Dakar dans la cause l'opposant à la S.G.B.S. ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport OUI Monsieur
Laïty KAMA, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Société Civile Immobilière
E.S.T.E ayant pour conseil Maître TOUNKARA a, postérieurement à un pourvoi formé le 20 Septembre 1993 contre le jugement N° 966 rendu par le tribunal régional hors classe
de Dakar statuant en matière de criées le 13 Juillet 1993, saisi la Cour de cassation d'une
requête aux fins de sursis à l'exécution dudit jugement qui l'a débouté de ses demandes
tendant à obtenir l'annulation de la procédure ou le sursis à statuer et ordonné le renvoi de la vente de l'Immeuble objet du titre foncier N° 1199DG au 22 Septembre 1993 en application de l'article 503 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont
pas réunies en l'espèce;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête de la Société Immobilière E.S.T.E LA CONDAMNE
aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal Régional Hors Classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre
deuxième, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Premier Avocat Général Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 15/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-12-15;018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award