La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1993 | SéNéGAL | N°3

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 décembre 1993, 3


Texte (pseudonymisé)
S.O.E.C.O
C/
B A
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A EXECUTION - PREJUDICE IRREPARABLE - OBLIGATION DE PRODUIRE DES ELEMENTS DE PREUVE SERIEUX
La simple affirmation que l'exécution de la décision attaquée causerait au demandeur un préjudice irréparable ne permet à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution et alors et surtout que les moyens invoqués à l'appui du recours en cassation ne sont pas de nature à entraîner la cassation -
Chambre Sociale
ARRET N° 3 DU 8 Décembre 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à

la loi ;
ATTENDU que pour demander le sursis à exécution de l'arrêt attaqué, qui l'a conda...

S.O.E.C.O
C/
B A
MATIERE SOCIALE - POURVOI EN CASSATION - SURSIS A EXECUTION - PREJUDICE IRREPARABLE - OBLIGATION DE PRODUIRE DES ELEMENTS DE PREUVE SERIEUX
La simple affirmation que l'exécution de la décision attaquée causerait au demandeur un préjudice irréparable ne permet à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution et alors et surtout que les moyens invoqués à l'appui du recours en cassation ne sont pas de nature à entraîner la cassation -
Chambre Sociale
ARRET N° 3 DU 8 Décembre 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que pour demander le sursis à exécution de l'arrêt attaqué, qui l'a condamné à payer à la dame B A, la somme de 1.020.371 frs, la requérante se borne à affirmer qu'elle risque de subir un préjudice grave et irréparable si elle paie cette somme indue à la dame A qui n'a ni emploi, ni bien identifiable et dont le domicile connu est la maison de son père ;
QU'en outre, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi ne semblent pas, en l'état dé la procédure, sérieux et de nature à entraîner la cassation de l'arrêt;
QU' il échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 334 rendu le 20 mai 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 334 rendu le 20 Mai 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocat: Maître Guédel NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 08/12/1993
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-12-08;3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award