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08/12/1993 | SéNéGAL | N°004

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 décembre 1993, 004


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Mercredi huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize
La Société B sise au Domaine industriel de Dakar n°4041 mais élisant
domicile … l'étude de Me Moustapha DIOP, avocat à la Cour, 15, rue Le Dantec,
le sieur Ad C, tailleur avenue Af Ae prés de l'Intendance Militaire,
demeurant à Ac Ab Gare, mais élisant domicile … l'étude de Me Fadel Fall, avocat à la Cour, 12, rue Fleurus, Dakar;
VU la REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 20
Septembre 1993 par la B à la suite de son pourvoi en cassation enregistrée l

e20
Septembre 1993 sous le n° 186RG93 contre l'arrêt n° 328 rendu le 27 Juillet 1993 ...

A l'audience publique ordinaire du Mercredi huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize
La Société B sise au Domaine industriel de Dakar n°4041 mais élisant
domicile … l'étude de Me Moustapha DIOP, avocat à la Cour, 15, rue Le Dantec,
le sieur Ad C, tailleur avenue Af Ae prés de l'Intendance Militaire,
demeurant à Ac Ab Gare, mais élisant domicile … l'étude de Me Fadel Fall, avocat à la Cour, 12, rue Fleurus, Dakar;
VU la REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 20
Septembre 1993 par la B à la suite de son pourvoi en cassation enregistrée le20
Septembre 1993 sous le n° 186RG93 contre l'arrêt n° 328 rendu le 27 Juillet 1993 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ad C ;
VU le mémoire en défense produit en date du 24 Septembre 1993 ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 16 ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAME, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Aa A, Auditeur, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions,
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que l'exploit de signification de la requête aux fins de sursis à exécution ne figure pas au dossier bien que le mémoire en défense produit le 24 Septembre 1993 déclare qu'il a
été signifié au domicile du conseil de Ad C et non au domicile réel de celui-ci ;
ATTENDU qu'en tout état de cause, la requérante se borne à affirmer, sans autre précision,
que l'exécution dudit arrêt provoquerait un préjudice irréparable du fait que le sieur BA serait incapable de rembourser la somme de quatre (4) millions de francs à laquelle il a été condam- né et que les moyens invoqués revêtent, selon la société, un caractère sérieux de nature à
entraîner la cassation de l'arrêt ;
QU'IL échet dés lors de rejeter la requête aux fins de sursis à éxécution de l'arrêt n° 328 rendu le 27 Juillet 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 328 rendu le 27 Juillet 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient : MM :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur
Babacar KEBE, Elias DOSSEH, Conseillers
EN présence de Monsieur Aa A, Auditeur représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier de la Chambre sociale
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004
Date de la décision : 08/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-12-08;004 ?
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