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07/12/1993 | SéNéGAL | N°002bis

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 décembre 1993, 002bis


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi sept décembre mil neuf cent quatre
Ab Ak B C demeurant à la rue 27 X 22 Médina à Dakar
Demandeur ; faisant élection de domicile en l'étude de Maître Saliou DIENG, avocat à la
Cour à Dakar ;ENTRE
Aa A : né le … … … à Aj Y département de Matam de feu Al
Af et de Ac Ad, commerçant, directeur de l'Agence "Ae Ag … … … … … … … … … ; Défendeur ; Faisant élection de domicile en l'étude de
Maîtres Ai X et KANE Avocats à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé le 8 janvier 1993 par Maîtr

e MBAYE DIENG, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Ak B, contre l'arrêt n°10 du 6 janvier 19...

A l'audience publique et ordinaire du mardi sept décembre mil neuf cent quatre
Ab Ak B C demeurant à la rue 27 X 22 Médina à Dakar
Demandeur ; faisant élection de domicile en l'étude de Maître Saliou DIENG, avocat à la
Cour à Dakar ;ENTRE
Aa A : né le … … … à Aj Y département de Matam de feu Al
Af et de Ac Ad, commerçant, directeur de l'Agence "Ae Ag … … … … … … … … … ; Défendeur ; Faisant élection de domicile en l'étude de
Maîtres Ai X et KANE Avocats à la Cour à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé le 8 janvier 1993 par Maître MBAYE DIENG, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab Ak B, contre l'arrêt n°10 du 6 janvier 1993 rendu par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar
qui, confirmant le jugement du 13 février rendu par le tribunal correctionnel de Dakar l'a
debouté de sa demande de damages et intérêts;

VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ah Z, Procureur Général près la Cour de Cassation en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'aux termes des articles 17 et 46 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le demandeur partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué est tenu, à peine de
déchéance, de consigner une amende de 5 000 Francs ainsi qu'une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement et de produire dans un délai d'un mois au greffe de la Cour de Cassation, une requête répondant aux conditions de l'article 14 de la même loi ;
ATTENDU que le demandeur n'a satisfait à aucune de ces prescriptions légales ;
Il doit être en conséquence déclaré déchu de son pourvoi ;
Déclare Ab Ak B déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge où à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général
près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, et jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre pénale statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président — Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Mandiaye NIANG, avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002bis
Date de la décision : 07/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-12-07;002bis ?
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