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01/12/1993 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 décembre 1993, 013


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize
Les Héritiers de Ac A demeurant tous à Dakar, 5, Avenue Barachois mais ayant élu domicile en l'étude de Ab B et Mathieu, Avocats à la Cour ;Demandeurs
1°) La Régie des chemins de fer du Sénégal, dont le siège social se trouve, rue
Aa Ag,
2°) La Caisse de Sécurité Sociale siège social se trouve à la place de L'O.1.T. à Dakar

STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 31 Juillet 1985 contre l'arrêt N° 336 du 19 avril 1985 de

la Cour d'Appel de Dakar qui a redonné l'imputation des débours de la Caisse de Sécuri...

A l'audience publique ordinaire du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize
Les Héritiers de Ac A demeurant tous à Dakar, 5, Avenue Barachois mais ayant élu domicile en l'étude de Ab B et Mathieu, Avocats à la Cour ;Demandeurs
1°) La Régie des chemins de fer du Sénégal, dont le siège social se trouve, rue
Aa Ag,
2°) La Caisse de Sécurité Sociale siège social se trouve à la place de L'O.1.T. à Dakar

STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 31 Juillet 1985 contre l'arrêt N° 336 du 19 avril 1985 de la Cour d'Appel de Dakar qui a redonné l'imputation des débours de la Caisse de Sécurité Sociale sur les sommes qui lui ont été allouées et a débouté deux des Héritiers de Ac A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesse par exploit en date du 7 Août 1985 ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public, en ses
conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; Sur la recevabilité du pourvoi
ATTENDU que contrairement aux allégations des défendeurs, le pourvoi formé contre un
arrêt n'étant plus susceptible d'une voie de recours ordinaire doit être déclaré recevable ;

ATTENDU que par l'arrêt-, déféré la Régie des Chemins de Fer a été condamnée à payer aux héritiers de feu Ac A la somme de 5.300.000 francs sur laquelle devaient s'exercer les débours de la Caisse s'élevant à 6.549.877 francs;
Sur le premier moyen pris en ses premières, deuxième, quatrième et cinquième branches et sur le second moyen tirés d'un manque de base légale, d'une insuffisance de motifs, d'une
absence de réponse aux conclusions et de la violation de l'article 63 de la loi N° 73.37 du 31 Juillet 1973 en ce que la Cour d'Appel semble vouloir lier l'action en remboursement de la
Caisse de Sécurité Sociale au fondement de la responsabilité de l'employeur sans en donner les motifs et en ce qu'elle a admis ladite action ;
MAIS ATTENDU que le jugement du 7 décembre 1981 qui a déclaré la Régie des Chemins de Fer entièrement responsable de l'accident sur le fondement de l'article 137 du Code des
obligations civiles et commerciales n'ayant jamais été attaqué, est passé en force de chose
Jugée ;
QU'il s'ensuit que la Caisse de Sécurité Sociale ne devant pas être mise en cause, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a ordonné le remboursement de ses débours ;
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche, tiré d'une appréciation insuffisante des
faits de la cause en ce que la Cour d'Appel a rejeté les demandes de Af et Ad
A au motif qu'ils sont majeurs alors qu'elle a alloué une certaine somme à Ae
A qui était majeur ;
MAIS ATTENDU que les juges du fond apprécient souverainement les faits ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
REJETTE Le pourvoi ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ah :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les Conseillers et le Greffier.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 01/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-12-01;013 ?
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