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01/12/1993 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 décembre 1993, 009


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi premier décembre mil neuf cent quatre vingt
Les Assurances Générales Sénégalaises dite A.G.S. dont le siège social est à
Dakar, 43 Avenue Ag Ab mais élisant domicile … l'étude de Maîtres B
Y et SARR, Avocats à la Cour ; Demanderesse ;
1°) Le sieur Ae A, cuisinier, es-qualité de son fils mineur Af
A, demeurant à Guédiawaye, quartier Aa C parcelle N° 37 ;
2°) Le sieur Ac X, transporteur demeurant à MBacké, quartier Ndoyène, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bara DIOKHANE, Avocat à la Cou ;Défendeurs ;
STATUAN

T sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
Suprême le 28 Juillet 1989 de...

A l'audience publique du mercredi premier décembre mil neuf cent quatre vingt
Les Assurances Générales Sénégalaises dite A.G.S. dont le siège social est à
Dakar, 43 Avenue Ag Ab mais élisant domicile … l'étude de Maîtres B
Y et SARR, Avocats à la Cour ; Demanderesse ;
1°) Le sieur Ae A, cuisinier, es-qualité de son fils mineur Af
A, demeurant à Guédiawaye, quartier Aa C parcelle N° 37 ;
2°) Le sieur Ac X, transporteur demeurant à MBacké, quartier Ndoyène, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bara DIOKHANE, Avocat à la Cou ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
Suprême le 28 Juillet 1989 des Assurances Générales Sénégalaises dites A.G.S. contre l'arrêt N° 424 rendu le 6 Avril 1989 par la Cour d'Appel de Dakar dans là cause les opposant aux
sieurs Ae A et Ac X ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU LA Signification du pourvoi aux défendeurs par exploit en date du 2 Août 1989 ;
VU le mémoire en réponse de Maître Bara DIOKHANE du 1er Septembre 1989 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960, modifiée, portant loi organique sur la Cour Suprême ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
ATTENDU que contrairement aux affirmations du sieur Ae A, la requête a fin de pourvoi a été régulièrement signifiée aux parties respectivement, les 2 et 5 Août 1989 ; qu'il s'ensuit dès lors que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique tiré de la dénaturation des faits de la cause et violation des dispositions de l'article 8 des conditions générales du contrat d'assurances tenant lieu de loi des parties :
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir retenu la garantie des A.G.S. au motif que" le premier juge a fait observer que le permis de conduire renouvelé le 30 Janvier 1979
pour une durée de cinq ans, ne peut expirer le 30 Janvier 1982" alors qu'il résulte clairement du document émanant du chef du Bureau National des permis de conduire, que le permis en cause avait été renouvelé du 30 Janvier 1979 au 29 Janvier 1982, soit pour une période de
trois ans et non pour une durée de cinq ans, qu'ainsi, à la date de l'accident, le 2 Février 1982, le conducteur "n'était pas titulaire d'un permis de conduire en état de validité".
MAIS ATTENDU qu'aux termes de l'article 97 du Code de la route, les permis de conduire
des catégories C et D ne peuvent être accordés que pour une durée de cinq ans pour les
conducteurs âgés de moins de 45 ans et ce après un examen médical; qu'une prorogation peut être accordée pour une nouvelle période après un nouvel examen médical;
ATTENDU qu'au moment de la prorogation de son permis de conduire en Janvier 1989, le
conducteur, né a … en 1942, étant âgé de moins de 45 ans, la prorogation aurait du être accordée pour une nouvelle période de cinq ans ;
ATTENDU qu'ainsi la Cour d'Appel n'a fait que corriger une erreur des services compétents ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi des Assurances Générales Sénégalaises ORDONNE la confiscation de l'amende de pourvoi; CONDAMNE les A.G.S aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur les conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 01/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-12-01;009 ?
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